# RÈGLEMENT (CE) N o 883/2005 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2005

modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] , et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

**(1)** La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n o 2112/78 du Conseil [^2] et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 [^3] . Compte tenu de l'importance que revêt le commerce international pour la Communauté, une modernisation des formalités douanières relatives au régime TIR s'impose. L'article 49 de la convention TIR prévoit la possibilité d'appliquer des facilités plus grandes au profit des opérateurs économiques, sous réserve qu'elles n'entravent pas l'application des dispositions de la convention. Les dispositions communautaires concernant le régime TIR ne prévoient pas actuellement le statut de destinataire agréé. Afin de répondre aux besoins des opérateurs économiques et de faciliter les échanges internationaux, il est souhaitable d'élaborer, sur la base des règles de transit communautaire/commun existantes, des dispositions permettant d'utiliser le statut de destinataire agréé dans le régime TIR.

**(2)** Par la décision 93/329/CEE du Conseil [^4] , la Communauté européenne a approuvé la convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 (convention d'Istanbul) et ses annexes. L'annexe A de la convention d'Istanbul remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises du 6 décembre 1961 (convention ATA) dans le cadre des relations entre les pays ayant accepté la convention d'Istanbul et son annexe A. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions relatives au régime ATA afin d'y insérer des références à la convention d'Istanbul. Toutefois, afin de faciliter les échanges internationaux entre la Communauté et les pays qui n'ont pas accepté l'annexe A de la convention d'Istanbul, il convient de maintenir les références à la convention ATA.

**(3)** Dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif, le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission [^5] permet, depuis 2001, que le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation après perfectionnement passif soit calculé sur la base des coûts de l'opération de perfectionnement selon la méthode dite de la «valeur ajoutée». Cette méthode n'est toutefois pas autorisée si les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro. Il convient de modifier ces conditions restrictives applicables aux marchandises non originaires de la Communauté afin d'encourager l'utilisation de la méthode de la valeur ajoutée.

**(4)** Toutefois, pour éviter un usage abusif du système, il est souhaitable de prévoir que ce mode d’exonération peut être refusé s’il est établi que la mise en libre pratique des marchandises d’exportation temporaire avait pour seul objet de bénéficier de cette exonération.

**(5)** L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case n o 18 de la déclaration de transit. Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routier à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l'identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l'objet de la déclaration est disponible et est déjà indiquée dans la case n o 31 de la déclaration de transit. Étant donné que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, il y a lieu de permettre que la case n o 18 de la déclaration de transit ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites dans la case correspondante par la suite.

**(6)** L’annexe 37 *quater* et l'annexe 38 du règlement (CEE) n o 2454/93 contiennent chacune la liste des codes d’emballages fondée sur l'annexe V de la recommandation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies n o 21/rév. 1 d'août 1994 (ci-après la «recommandation UN/ECE»). L'annexe V de la recommandation UN/ECE, qui contient la liste des codes, a été révisée à plusieurs reprises, afin d’être adaptée à l'évolution des pratiques du commerce et des transports et pour la dernière fois en mai 2002 (révision 4). Afin de permettre aux opérateurs économiques d'utiliser le standard le plus répandu et, partant, d'harmoniser dans toute la mesure du possible les pratiques commerciales et administratives dans la Communauté, il importe de prévoir que les codes qui doivent être utilisés pour représenter les emballages dans les déclarations douanières reflètent la dernière version de l'annexe V de la recommandation UN/ECE.

**(7)** Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de publier la liste des codes d’emballages uniquement à l'annexe 38 et d’y renvoyer lorsque cette liste est évoquée dans les autres parties de la législation douanière.

**(8)** Les codes d’emballages sont étroitement liés aux dispositions applicables aux opérations de transit visées aux articles 367 à 371 et à la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique ou en font partie. Les nouvelles dispositions doivent donc être applicables pour tous les régimes douaniers.

**(9)** Une liste des codes liés à la garantie à utiliser sur les formulaires du document administratif unique a été établie par le règlement (CEE) n o 2454/93. Il convient de compléter cette liste afin de prendre en compte la totalité des situations relatives aux dispenses de garantie.

**(10)** Il convient d'adapter les groupes de données correspondantes relatives au nouveau système de transit informatisé en raison de la modification des codes de garantie.

**(11)** Puisque la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun prévoit l’applicabilité des codes de garantie à partir du 1 er mai 2004, il convient d’appliquer les nouveaux codes à partir de cette date.

**(12)** Compte tenu de ce qui précède, les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n o 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n o 2286/2003, doivent être modifiées. Toutefois, l’annexe 37 du règlement (CEE) n o 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n o 444/2002 [^6] , et l’annexe 38 du règlement (CEE) n o 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n o 881/2003 [^7] , étant toujours en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2006, il convient d’y insérer des modifications similaires.

**(13)** L'article 531 du règlement (CEE) n o 2454/93 définit les manipulations usuelles qui sont autorisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Le cadre des activités autorisées est établi à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2913/92. Les manipulations usuelles dont les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet sont répertoriées de manière exhaustive à l'annexe 72 du règlement (CEE) n o 2454/93. La portée restrictive de cette annexe a cependant entraîné certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de prévoir une certaine souplesse.

**(14)** Certaines mentions apposées sur les documents douaniers rédigées dans la langue de certains nouveaux États membres ne sont pas conformes à la terminologie qui est déjà utilisée dans le domaine douanier dans les langues concernées et doivent donc être rectifiées.

**(15)** Étant donné que l’acte d’adhésion de 2003 a pris effet le 1 er mai 2004, ces mentions doivent être applicables à la même date.

**(16)** Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n o 2454/93 en conséquence.

**(17)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CEE) n o 2454/93 est modifié comme suit:

| 1) | «—: Vyhotovené dodatočne». | «— | Vyhotovené dodatočne». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Vyhotovené dodatočne». |  |  |

| 2) | «—: VYHOTOVENÉ DODATOČNE». | «— | VYHOTOVENÉ DODATOČNE». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | VYHOTOVENÉ DODATOČNE». |  |  |

| 3) | «—: Vyhotovené dodatočne». | «— | Vyhotovené dodatočne». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Vyhotovené dodatočne». |  |  |

| 4) | «—: Oslobodenie od podpisu». | «— | Oslobodenie od podpisu». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Oslobodenie od podpisu». |  |  |

| 5) | «—: Oslobodenie». | «— | Oslobodenie». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Oslobodenie». |  |  |

| 6) | «—: Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)». | «— | Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)». |  |  |

| 7) | «—: Oslobodenie od predpísanej trasy». | «— | Oslobodenie od predpísanej trasy». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Oslobodenie od predpísanej trasy». |  |  |

| 8) | «—: Oslobodenie od podpisu». | «— | Oslobodenie od podpisu». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Oslobodenie od podpisu». |  |  |

9) À l'article 451, paragraphe 1, les termes «/convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

| 10) | Les articles 454 *bis,* 454 *ter* et 454 *quater* suivants sont insérés:<br>«Article 454 bis<br>1. Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé.<br>2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:<br>a)<br>sont établies dans la Communauté;<br>b)<br>reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;<br>c)<br>n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.<br>L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.<br>L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée.<br>L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation.<br>3. Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1.<br>4. L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.<br>Article 454 ter<br>1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 *bis* , le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:<br>a)<br>informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises;<br>b)<br>prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions;<br>c)<br>inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures;<br>d)<br>présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures.<br>2. Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination.<br>3. Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente.<br>4. La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR.<br>5. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 *quater* , paragraphe 2.<br>Article 454 quater<br>1. Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1 er , point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation.<br>2. La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1 er , point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 *ter* , paragraphes 1 et 2, ont été remplies.» | a) | sont établies dans la Communauté; | b) | reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; | c) | n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. | a) | informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises; | b) | prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions; | c) | inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures; | d) | présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures. |
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| a) | sont établies dans la Communauté; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11) À l’article 457 *quater,* paragraphe 1, les termes «et de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

| 12) | a): au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; | a) | au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; | b) | au paragraphe 2, les termes «ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; | c) | au paragraphe 3, point c), les termes «ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; |  |  |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 2, les termes «ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; |  |  |  |  |  |  |
| c) | au paragraphe 3, point c), les termes «ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés. |  |  |  |  |  |  |

13) À l’article 459, paragraphe 1, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

| 14) | a): au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; | a) | au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; | b) | au paragraphe 4, première phrase, les termes «ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés; |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 4, première phrase, les termes «ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés. |  |  |  |  |

15) À l’article 580, paragraphe 3, les termes «articles 454, 455» sont remplacés par les termes «articles 457 *quater,* 457 *quinquies* ».

16) À l'article 591, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.»

| 17) | «—: A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik | «— | A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik | — | Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «— | A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik |  |  |  |  |
| — | Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…» |  |  |  |  |

| 18) | «—: (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené». | «— | (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené». |  |  |

| 19) | À l'article 912 *septies,* paragraphe 1, deuxième alinéa, le seizième et le vingtième tiret sont remplacés par le texte suivant:<br>«—<br>Kiadva visszamenőleges hatállyal»<br>«—<br>Vyhotovené dodatočne». | «— | Kiadva visszamenőleges hatállyal» | «— | Vyhotovené dodatočne». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «— | Kiadva visszamenőleges hatállyal» |  |  |  |  |
| «— | Vyhotovené dodatočne». |  |  |  |  |

20) À l'article 912 *octies,* paragraphe 2, point c), le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant: «Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»

21) L’annexe 37, telle que modifiée par le règlement (CE) n o 444/2002, est modifiée conformément à l'annexe IA du présent règlement.

22) L’annexe 37, dans sa version introduite par le règlement (CE) n o 2286/2003, est modifiée conformément à l'annexe IB du présent règlement.

23) À l’annexe 37 *bis,* titre II, le texte pour l’élément d’information concernant la case n o 31 est modifié conformément à l'annexe II, point 1), du présent règlement.

24) À l’annexe 37 *bis,* titre II, le texte des éléments d’information pour les cases n os 50 et 52 est modifié conformément à l’annexe II, points 2), 3) et 4), du présent règlement.

25) L’annexe 37 *quater* est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

26) À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) n o 881/2003, un texte pour la case n o 31 est inséré conformément à l’annexe IV, point A1), du présent règlement.

27) À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) n o 2286/2003, le texte pour la case n o 31 est modifié conformément à l’annexe IV, point B1), du présent règlement.

28) À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) n o 881/2003, le texte des codes applicables pour la case n o 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point A2), du présent règlement.

29) À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) n o 2286/2003, le texte des codes applicables pour la case n o 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point B2), du présent règlement.

| 30) | «—: ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY». | «— | ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY». |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY». |  |  |

31) L’annexe 59 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

32) L'annexe 60, sous le point «Dispositions relatives aux indications à porter sur le formulaire de taxation», à la rubrique 16, les termes «/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

33) L’annexe 61 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

34) L’annexe 72 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

## **Article 2**

**1.** Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

**2.** Les points 1) à 8), les points 17) à 20) et les points 24), 28) et 30) de l'article 1 er sont applicables à partir du 1 er mai 2004.

**3.** Les points 9) à 15) et les points 31), 32) et 33) de l’article 1 er sont applicables à partir du 1 er octobre 2005.

**4.** Les points 23), 25) et 26) de l’article 1 er sont applicables à partir du 1 er juillet 2005.

**5.** Les points 22), 27) et 29) de l’article 1 er sont applicables à partir du 1 er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent anticiper l’application de ces points. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils les mettent en œuvre. La Commission publie cette information.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[^2] [JO L 252 du 14.9.1978, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_252_R_TOC) .

[^3] [JO L 31 du 2.2.1983, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_031_R_TOC) .

[^4] [JO L 130 du 27.5.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_130_R_TOC) .

[^5] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

[^6] [JO L 68 du 12.3.2002, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_068_R_TOC) .

[^7] [JO L 134 du 29.5.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_134_R_TOC) .

A. À l’annexe 37, titre II, section A, du règlement (CEE) n o 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n o 444/2002, l’alinéa suivant est ajouté pour la case n o 18: «Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case n o 55.»

B. À l’annexe 37, titre I, section B, du règlement (CEE) n o 2454/93, dans la version introduite par le règlement (CE) n o 2286/2003, la note [24] suivante est insérée pour la case n o 18 (identité) et n o 18 (nationalité) dans la colonne F du tableau: «[24] Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case n o 55.»

L'annexe 37 *bis,* titre II, section B, du règlement (CEE) n o 2454/93 est modifiée comme suit:

1) Sous le groupe de données «COLIS», le texte pour l'élément d'information « *Nature des colis* » est remplacé par le texte suivant: «Nature des colis (case n o 31) Type/longueur: an .. 2 Les codes prévus dans la liste “codes emballages” dans la rubrique “case n o 31” de l'annexe 38 sont utilisés.»

2) La note explicative de l'attribut « *Numéro d'identification* ( *case n o 50)* » du groupe de données «OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ» est remplacée par le texte suivant: «Type/longueur: an .. 17 Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données “ *Contrôle du résultat* ” contient le code A3 ou lorsque l'attribut “NRG” est utilisé.»

3) Le type/longueur de l'attribut « *Type de garantie (case n o 52)* » du groupe de données «GARANTIE» est remplacé par la mention suivante: «Type/longueur: an .. 1».

4) Le type/longueur de l'attribut « *NRG (case n o 52)* » du groupe de données «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE» est remplacé par la mention suivante: «Type/longueur: an .. 24».

À l’annexe 37 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93, le point n o 5 «Codes emballages» est supprimé.

A. L'annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CEE) n o 2454/93, est modifiée comme suit: 1) Le texte suivant est inséré pour la case n o 31: «Case n o 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature Nature des colis Les codes suivants doivent être utilisés. (Recommandation UN/ECE n o 21/rév. 4, mai 2002) CODES EMBALLAGES Aérosol AE Ampoule non protégée AM Ampoule protégée AP Assortiment (“set”) SX Atomiseur AT Bac BI Bac CS Bac en acier SS Bac isotherme EI Bâche CZ Bague RG Balle comprimée BL Balle non comprimée BN Ballon non protégé BF Ballon protégé BP Ballot BE Baquet (“bucket”) BJ Baquet (“tub”) TB Baquet avec couvercle TL Baril BA Barquette pour aliments (“foodtainer”) FT Barre BR Barres en ballot, botte, faisceau BZ Barrique BU Bidon (“canister”) CI Bidon à lait CC Bidon avec anse et bec verseur CD Bidon cylindrique CX Bidon rectangulaire CA Blister double coque AI Bobine BB Boîte d'allumettes MX Boîte en fer-blanc TN Boîtes gigognes NS Bonbonne clissée WB Bonbonne non protégée CO Bonbonne protégée CP Bouquet BH Bouteille à gaz GB Bouteille non protégée, bulbeuse BS Bouteille non protégée, cylindrique BO Bouteille protégée, bulbeuse BV Bouteille protégée, cylindrique BQ Cadre CR Cadre (“liftvan”) LV Cage CG Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG Cageot FC Cagette (“shallow crate”) SC Caisse BX Caisse à claire-voie SK Caisse à thé TC Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox DH Caisse en acier 4A Caisse en aluminium 4B Caisse en bois naturel 4C Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents QQ Caisse en bois naturel, ordinaire QP Caisse en bois reconstitué 4F Caisse en carton, à plusieurs niveaux DC Caisse en contreplaqué 4D Caisse en panneaux de fibres 4G Caisse en plastique 4H Caisse en plastique expansé QR Caisse en plastique rigide QS Caisse pallette ED Caisse pallette en bois EE Caisse pallette en carton EF Caisse pallette en métal EH Caisse pallette en plastique EG Caisse pour liquides BW Cantine CF Capsule AV Carte (“card”) CM Carton CT Carton pour vrac DK Cartouche CQ Casier à bière CB Casier à bouteilles BC Casier à lait MC Casier en bois pour vrac DM Casier en bois, à plusieurs niveaux DB Casier en plastique pour vrac DL Casier en plastique, à plusieurs niveaux DA Cercueil CJ Châssis FR Citerne cylindrique TY Citerne rectangulaire TK Coffre CH Coffre de marin SE Coffret FO Colis (“package”) PK Colis (“parcel”) PC Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport CN Corbeille BK Corbeille avec anse, en bois HB Corbeille avec anse, en carton HC Corbeille avec anse, en plastique HA Cornet AJ Coupe CU Cruche JG Cuve VA Cuvette BM Cylindre CY Dame-jeanne non protégée DJ Dame-jeanne protégée DP Définition commune ZZ Dévidoir (“spindle”) SD Dévidoir (“spool”) SO Emballage à fenêtre IE Emballage composite, récipient en plastique 6H Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium YD Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton YK Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué YH Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide YM Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier YB Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois YF Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium YC Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton YJ Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique YL Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué YG Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier YA Emballage composite, récipient en verre 6P Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium YR Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton YX Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier YP Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois YS Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé YY Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide YZ Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier YN Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium YQ Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton YW Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué YT Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier YV Emballage de présentation, en bois IA Emballage de présentation, en carton IB Emballage de présentation, en métal ID Emballage de présentation, en plastique IC Emballage en carton, avec trous de préhension IK Emballage sous vide VP Emballage thermorétractable SW Emballage tubulaire IF Emballage, enrobé dans du papier IG Enveloppe EN Enveloppe en acier SV Étui CV Faisceau TS Feuille ST Feuille calandrée SB Feuille, enrobage en plastique SP Feuille-palette SL Feuillette TI Filet NT Filet à fruits RT Filet tubulaire, en plastique NU Filet tubulaire, en textile NV Filmpack FP Fiole VI Flacon FL Flein PJ Foudre CK Fût DR Fût en acier 1A Fût en acier, à dessus amovible QB Fût en acier, à dessus non amovible QA Fût en aluminium 1B Fût en aluminium, à dessus amovible QD Fût en aluminium, à dessus non amovible QC Fût en bois 1W Fût en carton 1G Fût en contreplaqué 1D Fût en fer DI Fût en plastique IH Fût en plastique, à dessus amovible QG Fût en plastique, à dessus non amovible QF Futaille FI Générateur aérosol DN Glène CL Grand récipient pour vrac WA Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression ZH Grand récipient pour vrac liquide, en acier WK Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium WL Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple ZR Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide ZQ Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant ZK Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure ZJ Grand récipient pour vrac liquide, métallique WM Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple ZM Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide ZL Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant ZF Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure ZD Grand récipient pour vrac souple (“big bag”) 43 Grand récipient pour vrac, en acier WC Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WG Grand récipient pour vrac, en aluminium WD Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WH Grand récipient pour vrac, en bois naturel ZW Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure WU Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué ZY Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure WZ Grand récipient pour vrac, en contreplaqué ZX Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure WY Grand récipient pour vrac, en film de plastique WS Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression ZP Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression ZN Grand récipient pour vrac, en matériaux composites ZS Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier ZV Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres ZT Grand récipient pour vrac, en papier multiplis ZA Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau ZC Grand récipient pour vrac, en plastique rigide AA Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression ZG Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure WT Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure WW Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur WV Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure WX Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure WQ Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur WP Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure WR Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure WN Grand récipient pour vrac, métallique WF Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WJ Grand récipient pour vrac, souple ZU Grume LG Grumes en ballot, botte, faisceau LZ Harasse FD Jarre JR Jerricane cylindrique JY Jerricane en acier 3A Jerricane en acier, à dessus amovible QL Jerricane en acier, à dessus non amovible QK Jerricane en plastique 3H Jerricane en plastique, à dessus amovible QN Jerricane en plastique, à dessus non amovible QM Jerricane rectangulaire JC Libre (animal) UC Lingot IN Lingots en ballot, botte, faisceau IZ Lot LT Luge (“skid”) SI Malle TR Manchon SY Manne CE Marchandises non emballées NE Natte MT Non emballé ni conditionné, plusieurs unités NG Non emballé ni conditionné, une seule unité NF Palette PX Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm PD Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm PE Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm AF Palette, 100 × 110 cm AH Palette-caisse (“pallet box”) PB Palette, housse thermorétractable AG Panier HR Paquet PA Parc (“pen”) PF Non disponible NA Penderie mobile RJ Pichet PH Pièce BT Planche (“board”) BD Planche (“plank”) PN Planches (“boards”) en ballot, botte, faisceau BY Planches (“planks”) en ballot, botte, faisceau PZ Plaque PG Plaques en ballot, botte, faisceau PY Plateau PU Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle DX Plateau en bois, un niveau, sans couvercle DT Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle DY Plateau en carton, un niveau, sans couvercle DV Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle DW Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle DS Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle DU Pot PT Poutrelle GI Poutrelles en ballot, botte, faisceau GZ Rayonnage (“rack”) RK Réceptacle, enrobage en plastique MW Réceptacle en bois AD Réceptacle en carton AB Réceptacle en métal MR Réceptacle en papier AC Réceptacle en plastique PR Réceptacle en verre GR Roll CW Rouleau RO Sac (“Bag”) BG Sac (“sack”) SA Sac de grande taille ZB Sac en film de plastique XD Sac en jute JT Sac en papier 5M Sac en papier multiplis XJ Sac en papier multiplis, résistant à l'eau XK Sac en textile 5L Sac en textile, étanche aux pulvérulents XG Sac en textile, résistant à l'eau XH Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure XF Sac en tissu de plastique 5H Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents XB Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau XC Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure XA Sac multicorde MS Sac multiplis MB Sac plastique EC Sac, contenant souple FX Sachet (“pouch”) PO Sachet (“sachet”) SH Seau PL Tige RD Tiges en ballot, botte, faisceau RZ Tôle SM Tôles en ballot, botte, faisceau SZ Tonne TO Tonneau HG Tonneau en bois 2C Tonneau en bois, à bonde QH Tonneau en bois, à dessus amovible QJ Tonnelet KG Touret RL Tube TU Tube à embout TV Tube déformable TD Tubes en ballot, botte, faisceau TZ Tuyau PI Tuyaux en ballot, botte, faisceau PV Valise SU “Vanpack” VK Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C) VG Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) VQ Vrac, liquide VL Vrac, solide, particules fines (“poudres”) VY Vrac, solide, particules granuleuses (“grains”) VR Vrac, solide, particules grosses (“nodules”) VO » 2) La liste des codes applicables pour la case n o 52: «Garantie» est remplacée par le texte suivant: Situation Code Autres indications «En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement) 0 — numéro de certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 — numéro de certificat de garantie globale — bureau de garantie En cas de garantie isolée par caution 2 — référence de l'acte de cautionnement — bureau de garantie En cas de garantie isolée en espèces 3 En cas de garantie isolée par titre 4 — numéro du titre de garantie isolée En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code) 5 En cas de dispense de garantie (article 95 du code) 6 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 En cas de garantie isolée (annexe 47 *bis* , point 3) 9 — référence à l'acte de cautionnement — bureau de garantie»

B. L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) n o 2454/93, dans sa version introduite par le règlement (CE) n o 2286/2003, est modifiée comme suit: 1) le texte pour la case n o 31 est remplacé par le texte figurant au point A1) de la présente annexe; 2) la liste des codes applicables pour la case n o 52: «Garantie» est remplacée par le texte figurant au point A2) de la présente annexe.

«ANNEXE 59 MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459 En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATION Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul [^1] , a été adressée le … [^2] à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant: 1. Carnet ATA n o : 2. Émis par la chambre de commerce de: ville: pays: 3. Au nom de: titulaire: adresse: 4. Date d’expiration de la validité du carnet: 5. Date fixée pour la réexportation [^3] : 6. Numéro du volet de transit/d’importation [^4] : 7. Date de visa du volet: Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.

[^1] Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

[^2] À compléter par la date d’envoi de la demande.

[^3] Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

[^4] Biffer la mention inutile.»

«ANNEXE 61 MODÈLE DE DÉCHARGE En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul [^1] , a été adressée le … [^2] à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant: 1. Carnet ATA n o : 2. Émis par la chambre de commerce de: ville: pays: 3. Au nom de: titulaire: adresse: 4. Date d’expiration de la validité du carnet: 5. Date fixée pour la réexportation [^3] : 6. Numéro du volet de transit/d’importation [^4] : 7. Date de visa du volet: La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne. Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.

[^1] Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

[^2] À compléter par la date d’envoi de la demande.

[^3] Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

[^4] Biffer la mention inutile.»

Le point suivant est ajouté à l'annexe 72 du règlement (CEE) n o 2454/93:

«19) Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.»

[^1]: Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.
[^2]: À compléter par la date d’envoi de la demande.
[^3]: Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.
[^4]: Biffer la mention inutile.»
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 ().
[^6]: .
[^7]: .