# RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] , et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,

vu la décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique relatif à la méthode de calcul des droits de douane appliqués au riz décortiqué [^2] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** La décision 2005/476/CE prévoit des modalités particulières de calcul du droit de douane à appliquer aux importations dans la Communauté de riz décortiqué du code NC 1006 20 , entre le 1 er mars 2005 et le 30 juin 2006. Il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué du code NC 1006 20 pour la période transitoire prévue.

**(2)** La décision 2005/476/CE proroge également jusqu’au 30 juin 2006 la période maximale au cours de laquelle la Commission, dans l’attente du règlement modifiant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, peut adopter les mesures en ce qui concerne le régime d’importation du riz par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n o 1785/2003.

**(3)** Afin d’éviter que le fonctionnement du système prévu par la décision 2005/476/CE ne soit perturbé par des demandes de certificats d’importation abusives, il convient de fixer le taux de la garantie relative aux certificats d’importation de riz décortiqué à un niveau suffisamment élevé. À cette fin, il convient de déroger à l’article 12 point a) du règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz [^3] .

**(4)** Compte tenu du fait que l’accord approuvé par la décision 2005/476/CE s’applique à partir du 1 er mars 2005, il convient de prévoir l’application des dispositions du présent règlement concernant les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué et les modifications qui en découlent, concernant le riz blanchi et le riz Basmati, à la même date.

**(5)** Il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CE) n o 1549/2004 de la Commission [^4] .

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1549/2004 est modifié comme suit:

| a) | L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:<br>«Article premier<br>1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, dans un délai de 10 jours après la fin de la période de référence concernée:<br>a)<br>à 30 euros par tonne dans l’un des cas suivants:<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %,<br>b)<br>à 42,5 euros par tonne dans l’un des cas suivants:<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %,<br>c)<br>à 65 euros par tonne dans l’un des cas suivants:<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,<br>—<br>lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.<br>La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier celui-ci. Jusqu’à la fixation d’un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s’applique.<br>2. Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1785/2003 pendant la période de référence correspondante, à l’exclusion des certificats d’importation de riz Basmati visés à l’article 4 du présent règlement.<br>3. La quantité de référence annuelle est établie à 431 678 tonnes pour la campagne de commercialisation 2004/2005. Cette quantité est augmentée de 6 000 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008.<br>La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle visée au premier alinéa.» | a) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %, | b) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %, | c) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %. |
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| a) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | —: lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, | — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**b)** L’article 1 *bis* suivant est inséré: «Article 1 bis Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) n o 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation de riz décortiqué est de 30 euros par tonne.»

**c)** L’article 1 *ter* suivant est inséré: «Article 1 ter Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 euros par tonne.»

**d)** L’article 1 *quater* suivant est inséré: «Article 1 quater Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, les variétés de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98 , spécifiées à l’annexe I du présent règlement, peuvent bénéficier d’un droit nul à l’importation. En cas d’application du premier alinéa, les mesures prévues aux articles 2 à 8 s’appliquent.»

**e)** À l’article 9, le deuxième alinéa est supprimé.

**f)** À l’article 10, les termes « les droits à l’importation visés à l’article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement » sont remplacés par «le droit à l’importation pour le riz décortiqué déterminé conformément à l’article 1 er du présent règlement ou, le cas échéant, le droit à l’importation pour le riz blanchi visé à l’article 1 er *ter* ,».

**g)** À l’article 11, la date du 30 juin 2005 est remplacée par celle du 30 juin 2006.

**h)** À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant: «Variétés visées à l’article 1 *quater* ».

## **Article 2**

La première fixation des droits, en application de l’article 1 er , point a), est effectuée dans un délai de 3 jours à compter de la publication du présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

L’article 1 er , points a), c), d), f) et h) est applicable à partir du 1 er mars 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] Voir page 67 du présent Journal officiel.

[^3] [JO L 189 du 29.7.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1092/2004 ( [JO L 209 du 11.6.2004, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_209_R_TOC) ).

[^4] [JO L 280 du 31.8.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_280_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: Voir page 67 du présent Journal officiel.
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 ().
[^4]: .