# RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) n o 628/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [^1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

**1.** MESURES EXISTANTES

**(1)** À l'issue d'une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004 [^2] , la Commission a institué, le 23 avril 2005, par le règlement (CE) n o 628/2005 [^3] des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège («règlement instituant un droit provisoire»).

**(2)** Ces droits antidumping provisoires, qui se présentent sous la forme de droits *ad valorem* compris entre 6,8 et 24,5 % de la valeur des produits importés, sont applicables depuis le 27 avril 2005.

**2.** FORME DES MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

**(3)** Il existe plusieurs formes de mesures antidumping: un droit *ad valorem* , dont le montant réel varie en fonction des prix à l'importation pratiqués, ou un prix minimal à l'importation, dont le montant est fixe par nature. Dans les deux cas, les mesures ont pour objectif d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. La Commission jouit d'une grande latitude dans le choix de la forme des droits. Dans les précédentes enquêtes portant sur le saumon d'élevage, elle a privilégié des droits reposant sur un prix minimal à l'importation suffisant pour éliminer les effets du dumping préjudiciable.

**(4)** En l'espèce, cependant, lors de l'institution des mesures provisoires, la Commission a considéré qu'un prix minimal à l'importation serait difficile à faire respecter et serait plus propice à être contourné que d'autres formes de mesures. En conséquence, dans le cadre de la présente enquête, les mesures provisoires initialement instituées se présentent sous la forme de droits *ad valorem* .

**(5)** Après l'adoption de ces mesures, le marché de la Communauté a connu une hausse considérable, sans précédent et imprévisible des prix du saumon d'élevage. La situation est aggravée par le fait que le saumon est dans une large mesure vendu comme un produit frais à courte durée de conservation. De ce fait, il n'est pas possible de compenser les variations excessives des prix du marché en stockant des quantités suffisantes de produit.

**(6)** Dans les circonstances spécifiques qui prévalent en l'espèce, les considérations initiales ayant conduit à ne pas instituer de prix minimal à l'importation ne sont plus valables. En effet, à l'heure actuelle, le risque est faible qu'un prix minimal à l'importation ne soit pas respecté, contrairement à ce qui a pu être le cas par le passé. Toutefois, la volatilité actuellement observée sur le marché donne aussi à penser que cette situation tendue ne va pas persister jusqu'au point de remettre en question les conclusions sur le dumping et le préjudice constatés pendant la période d'enquête.

**(7)** Dans ces conditions, il est jugé approprié de modifier la forme des mesures et de les transformer en un prix minimal à l'importation. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, l'objectif de ce prix minimal est le même que celui d'un droit *ad valorem* , à savoir éliminer les effets du dumping préjudiciable.

**(8)** Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l'importation établi, aucun droit n'est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l'importation est perçue.

**(9)** En ce qui concerne le niveau du prix minimal à l'importation nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, la présente modification ne change pas les conclusions du règlement instituant un droit provisoire ni la méthodologie employée, décrite en particulier aux considérants 132 à 134 dudit règlement.

**(10)** Comme les importations de Norvège réalisées à des prix supérieurs ou égaux au prix minimal à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il est approprié que le prix minimal s’applique à toutes les importations de Norvège.

**(11)** Le saumon d'élevage est généralement vendu sous diverses présentations (éviscéré avec tête, éviscéré sans tête, filets entiers, autres filets ou portions de filets). Lors de la modification de la forme des droits existants, un prix minimal à l'importation non préjudiciable a donc dû être établi pour chacune de ces présentations, de manière à refléter les coûts supplémentaires liés à leur préparation. À cet égard, la détermination des différents prix minimaux à l'importation s'appuie sur les conclusions tirées lors d'enquêtes antidumping antérieures portant sur le produit concerné ainsi que sur les conclusions de la présente enquête. Elle repose essentiellement sur les facteurs de conversion contenus dans le règlement (CE) n o 772/1999 du Conseil [^4] et utilisés aussi dans cette enquête.

**(12)** Les producteurs-exportateurs doivent savoir que, s'il est constaté que les mesures ne sont pas efficaces, en particulier si le prix minimal à l'importation est manipulé, pris en charge ou contourné, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, modifier de nouveau le règlement (CE) n o 628/2005, s'il y a lieu, afin de garantir l'efficacité des mesures.

**3.** DURÉE DES MESURES

**(13)** Les mesures antidumping provisoires ont été initialement instituées pour une période de six mois. Des producteurs-exportateurs représentant un pourcentage significatif du commerce concerné ont demandé de proroger les mesures provisoires pour une période maximale de trois mois.

**(14)** Par conséquent, et conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement de base, il est décidé d’étendre la durée des mesures provisoires jusqu’au 22 janvier 2006 inclus.

**4.** DISPOSITION FINALE

**(15)** Dans l'intérêt d'une bonne administration et eu égard au fait que les délais pour présenter des observations ont déjà été fixés dans le règlement instituant un droit provisoire, il conviendrait de prévoir un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions relatives à l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'article 1 er du règlement (CE) n o 628/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé «saumon d'élevage»), originaire de Norvège.

**2.** Le saumon sauvage n'est pas soumis à ce droit antidumping provisoire. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été capturé en mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

**3.** Le montant du droit antidumping provisoire est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4 et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit ne doit être perçu lorsque le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4.

**4.** Aux fins du paragraphe 3, les prix minimaux à l'importation suivants s'appliquent, par kilogramme net de produit: Présentation du saumon d'élevage Prix minimal à l'importation, en EUR par kilogramme net de produit Code TARIC Poissons entiers, frais, réfrigérés ou congelés 2,81 0302 12 00 120302 12 00 330302 12 00 930303 11 00 930303 19 00 930303 22 00 120303 22 00 83 Éviscérés avec tête, frais, réfrigérés ou congelés 3,12 0302 12 00 130302 12 00 340302 12 00 940303 11 00 940303 19 00 940303 22 00 130303 22 00 84 Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés 3,51 0302 12 00 150302 12 00 360302 12 00 960303 11 00 180303 11 00 960303 19 00 180303 19 00 960303 22 00 150303 22 00 86 Filets entiers et portions de filets, de plus de 300 g par unité, frais, réfrigérés ou congelés 4,99 0304 10 13 120304 10 13 930304 20 13 120304 20 13 93 Autres filets entiers et portions de filets, de 300 g ou moins par unité, frais, réfrigérés ou congelés 6,00 0304 10 13 150304 10 13 960304 20 13 150304 20 13 96

**5.** La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

**6.** En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 4, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

**7.** Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

[JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) .» "

## **Article 2**

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n o 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

## **Article 3**

À l'article 3 du règlement (CE) n o 628/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'article 1 er du présent règlement s'applique jusqu'au 22 janvier 2006.».

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. *Par la Commission* Peter MANDELSON *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 56 du 6.3.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( [JO L 77 du 13.3.2004, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [JO C 261 du 23.10.2004, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_261_R_TOC) .

[^3] [JO L 104 du 23.4.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_104_R_TOC) .

[^4] [JO L 101 du 16.4.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_101_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 321/2003 ( [JO L 47 du 21.2.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_047_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 321/2003 ().