# RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er juillet 2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales [^2] , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 10 du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

**(2)** En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

**(3)** Le règlement (CE) n o 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n o 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

**(4)** Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

**(5)** Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

**(6)** L'application du règlement (CE) n o 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 161 du 29.6.1996, p. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( [JO L 158 du 27.6.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_158_R_TOC) ).

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 1 er juillet 2005

| Code NC | Désignation des marchandises | Droit à l'importation [^1]<br>(en EUR/t) |
| --- | --- | --- |
| 1001 10 00 | Froment (blé) dur de haute qualité | 0,00 |
| de qualité moyenne | 0,00 |  |
| de qualité basse | 0,00 |  |
| 1001 90 91 | Froment (blé) tendre, de semence | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence | 0,00 |
| 1002 00 00 | Seigle | 31,38 |
| 1005 10 90 | Maïs de semence autre qu'hybride | 56,45 |
| 1005 90 00 | Maïs, autre que de semence [^2] | 56,45 |
| 1007 00 90 | Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement | 36,37 |

[^1] Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

[^2] L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

1) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 121,61 73,59 170,08 160,08 140,08 91,34 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 9,19 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 31,79 — — —

2) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,80 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 34,31 EUR/t.

3) Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

[^1]: Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
[^2]: L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.