# RÈGLEMENT (CE) N o 1042/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2005

modifiant le règlement (CE) n o 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire [^1] , et notamment son article 139,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément au règlement précité, mis en œuvre par le règlement (CE) n o 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [^2] , des taxes supplémentaires concernant les rapports de recherche, la division d’une demande ou d’un enregistrement de marque et la poursuite de la procédure doivent être établies. Il convient de fixer les montants de ces nouvelles taxes.

**(2)** En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 422/2004 du Conseil, le système de recherche devient facultatif au 10 mars 2008. À partir de cette date, la taxe supplémentaire pour les rapports de recherche nationaux doit s’appliquer.

**(3)** Le règlement (CE) n o 2869/95 de la Commission [^3] doit dès lors être modifié en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2869/95 est modifié comme suit:

| 1) | a): le point 1 *bis* suivant est ajouté: «1 *bis* Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office» — «1 *bis* Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — «1 *bis* — Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — a) — pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] — b) — pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office»<br>«1 *bis* Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2): «1 *bis* — Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — a) — pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] — b) — pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office»<br>«1 *bis*: Taxe de recherche a) pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b) pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) — a) — pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] — b) — pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2)<br>a): pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)]<br>b): pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) |
| --- | --- |

2) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2868/95 de la Commission.»

## **Article 2**

**1.** Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

**2.** La disposition de l’article 1 er , point 1) a), est applicable à partir du 10 mars 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005. *Par la Commission* Charlie McCREEVY *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 11 du 14.1.1994, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_011_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 422/2004 ( [JO L 70 du 9.3.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_070_R_TOC) ).

[^2] [JO L 303 du 15.12.1995, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 782/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 88](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [JO L 303 du 15.12.1995, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 781/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 782/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 781/2004 ().