# RÈGLEMENT (CE) N o 1051/2005 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1622/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 9 du règlement (CE) n o 2201/96 a institué un régime de stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés au cours des deux derniers mois des campagnes de commercialisation respectives de ces produits. Ce régime comporte un système d'agrément des organismes stockeurs et de paiement à ceux-ci d'une aide au stockage et d'une compensation financière. Le règlement (CE) n o 1622/1999 de la Commission [^2] a établi les conditions auxquelles les organismes stockeurs doivent répondre pour être agréés, notamment en ce qui concerne les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir la bonne conservation du produit stocké.

**(2)** L’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n o 1622/1999 a établi des mesures transitoires jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2003/2004 en ce qui concerne les figues sèches non transformées.

**(3)** Les conditions météorologiques durant une partie de la campagne de commercialisation 2004/2005 ont été défavorables, en particulier la grave sécheresse, ce qui n’a pas permis un développement des fruits dans des conditions satisfaisantes. Cela a conduit certains producteurs à récolter une partie des fruits d’un calibre légèrement inférieur à la norme mais remplissant les autres conditions de qualité les rendant propres à la consommation humaine. Afin d’éviter que lesdites quantités ne soient dirigées vers la production de pâte de figue, ce qui comporterait une perte économique importante, il est en conséquence nécessaire de prolonger lesdites mesures transitoires tout en prévoyant un calibre minimal additionnel pour la campagne 2004/2005.

**(4)** L’article 4 du règlement (CE) n o 1622/1999 prévoit la mise en vente par adjudication des produits détenus par les organismes stockeurs. La destination prévue, en ce qui concerne les figues sèches non transformées, est une utilisation industrielle spécifique, à préciser dans l’avis d’adjudication par l’autorité compétente. Compte tenu du peu d’intérêt économique suscité par ce débouché, aucune offre n’ayant été présentée lors des adjudications, il convient de donner la possibilité aux autorités compétentes d’élargir l’éventail des destinations possibles des produits à déstocker, en y ajoutant l’alimentation animale directe et l’utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation.

**(5)** Il est nécessaire de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour ces utilisations nouvelles, tant au moment de l'opération de stockage qu'à l'issue de celui-ci.

**(6)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1622/1999 en conséquence.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1622/1999 est modifié comme suit:

| 1) | À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Les produits sont livrés aux organismes stockeurs dans des caisses plastiques empilables. Toutefois, à titre transitoire, ils peuvent être livrés dans des récipients appropriés, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2001/2002 en ce qui concerne les raisins secs non transformés, et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005 en ce qui concerne les figues sèches non transformées.<br>Les produits livrés doivent être:<br>—<br>en ce qui concerne les raisins secs non transformés, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 1621/1999,<br>—<br>en ce qui concerne les figues sèches non transformées, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe II du règlement (CE) n o 1573/1999 de la Commission et d’un calibre minimal de 180 fruits/kg jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005, et de 150 fruits/kg pour les campagnes suivantes.<br>[JO L 187 du 20.7.1999, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_187_R_TOC) .» " | — | en ce qui concerne les raisins secs non transformés, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 1621/1999, | — | en ce qui concerne les figues sèches non transformées, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe II du règlement (CE) n o 1573/1999 de la Commission et d’un calibre minimal de 180 fruits/kg jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005, et de 150 fruits/kg pour les campagnes suivantes. |
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| — | en ce qui concerne les raisins secs non transformés, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 1621/1999, |  |  |  |  |
| — | en ce qui concerne les figues sèches non transformées, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe II du règlement (CE) n o 1573/1999 de la Commission et d’un calibre minimal de 180 fruits/kg jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005, et de 150 fruits/kg pour les campagnes suivantes. |  |  |  |  |

| 2) | a): Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» — «a) — les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;»<br>«a): les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» | a) | «a): les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» | «a) | les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» | b) | Le paragraphe 3 suivant est ajouté:<br>«3. Après avoir communiqué à la Commission les raisons justifiées qui n’ont pas permis les utilisations prévues au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les organismes stockeurs d’affecter les figues sèches non transformées aux utilisations suivantes:<br>a)<br>distribution aux animaux;<br>b)<br>utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» | a) | distribution aux animaux; | b) | utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» |
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| a) | «a): les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» | «a) | les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «a) | les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le paragraphe 3 suivant est ajouté:<br>«3. Après avoir communiqué à la Commission les raisons justifiées qui n’ont pas permis les utilisations prévues au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les organismes stockeurs d’affecter les figues sèches non transformées aux utilisations suivantes:<br>a)<br>distribution aux animaux;<br>b)<br>utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» | a) | distribution aux animaux; | b) | utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» |  |  |  |  |  |  |
| a) | distribution aux animaux; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | a): au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d’utilisations visées à l’article 4, paragraphe 3, les contrôles prévus aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe portent, pour chaque lot, sur 100 % de la quantité de produits déstockés au cours de la campagne de commercialisation. À l'issue desdits contrôles, les produits déstockés font l'objet d'une dénaturation, en présence des autorités compétentes, dans les conditions prévues par l'État membre.» | a) | au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:<br>«Dans le cas d’utilisations visées à l’article 4, paragraphe 3, les contrôles prévus aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe portent, pour chaque lot, sur 100 % de la quantité de produits déstockés au cours de la campagne de commercialisation. À l'issue desdits contrôles, les produits déstockés font l'objet d'une dénaturation, en présence des autorités compétentes, dans les conditions prévues par l'État membre.» | b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'une des conditions nécessaires à son octroi n'est plus remplie. Dans ce cas, aucune aide au stockage et aucune compensation financière ne sont versées pour la campagne en cours et les montants déjà versés sont remboursés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le versement et le remboursement.<br>Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, publié au *Journal officiel de l’Union européenne* , série “C”, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.» |
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| a) | au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:<br>«Dans le cas d’utilisations visées à l’article 4, paragraphe 3, les contrôles prévus aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe portent, pour chaque lot, sur 100 % de la quantité de produits déstockés au cours de la campagne de commercialisation. À l'issue desdits contrôles, les produits déstockés font l'objet d'une dénaturation, en présence des autorités compétentes, dans les conditions prévues par l'État membre.» |  |  |  |  |
| b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'une des conditions nécessaires à son octroi n'est plus remplie. Dans ce cas, aucune aide au stockage et aucune compensation financière ne sont versées pour la campagne en cours et les montants déjà versés sont remboursés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le versement et le remboursement.<br>Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, publié au *Journal officiel de l’Union européenne* , série “C”, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.» |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( [JO L 64 du 2.3.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [JO L 192 du 24.7.1999, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission ().
[^2]: .