# RÈGLEMENT (CE) N o 1119/2005 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1751/2004 fixant, pour l’exercice comptable 2005 du FEOGA, section «Garantie», les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» [^1] , et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1751/2004 de la Commission [^2] a fixé, pour l’exercice comptable 2005 du FEOGA, section «Garantie», les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sur la base des dispositions des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n o 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements [^3] .

**(2)** L’article 5 du règlement (CEE) n o 1883/78 et l’article 4 du règlement (CEE) n o 411/88 ont été modifiés en ce qui concerne les modalités de communication et de prise en compte du taux moyen des coûts d’intérêt supportés par les nouveaux États membres au cours de l’exercice 2004, ainsi que pour ce qui concerne les modalités de calcul du taux d’intérêt spécifique pour les États membres dont le taux moyen des coûts d’intérêt supportés est supérieur au double du taux d’intérêt uniforme déterminé pour la Communauté; il convient par conséquent de modifier les taux d’intérêt fixés par le règlement (CE) n o 1751/2004 pour le calcul des frais de financement des interventions susvisées.

**(3)** Les modifications des règlements (CEE) n o 1883/78 et (CEE) n o 411/88 étant applicables à compter du 1 er octobre 2004, il convient de prévoir la même date d’application pour le présent règlement.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’article 1 er du règlement (CE) n o 1751/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier Pour les dépenses imputables à l’exercice 2005 du FEOGA, section “Garantie”: 1) le taux d’intérêt prévu à l’article 3 du règlement (CEE) n o 411/88 est fixé à 2,2 %; 2) le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 411/88 est fixé à 2,1 % pour la France, l’Autriche, le Portugal et la Suède et à 2 % pour l’Irlande et la Finlande; 3) le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 411/88 est fixé à 2,5 % pour le Royaume-Uni, à 2,9 % pour la Lettonie, à 3,1 % pour la Slovaquie et la Slovénie, à 4 % pour Chypre, à 4,1 % pour la Pologne et à 9,2 % pour la Hongrie.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er octobre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 216 du 5.8.1978, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 695/2005 ( [JO L 114 du 4.5.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_114_R_TOC) ).

[^2] [JO L 312 du 9.10.2004, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_312_R_TOC) .

[^3] [JO L 40 du 13.2.1988, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_040_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 956/2005 ( [JO L 164 du 24.6.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 ().