# RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2005 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2005

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) n o 958/2003

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) n o 2809/2000 [^2] , et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 352 000 tonnes de blé pour la campagne 2005/2006.

**(2)** Les quantités demandées le 11 juillet 2005, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de blé «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 11 juillet 2005 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,71846 % des quantités demandées.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 136 du 4.6.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_136_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1046/2005 ( [JO L 172 du 5.7.2005, p. 79](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1046/2005 ().