# RÈGLEMENT (CE) n o 1147/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du lançon avec certains engins de pêche dans la mer du Nord et le Skagerrak

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^1] , et notamment son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’effort de pêche communautaire pour les pêcheries de lançons dans la mer du Nord et le Skagerrak est fixé provisoirement à l’annexe V du règlement (CE) n o 27/2005.

**(2)** Conformément au point 6 c) de ladite annexe, la Commission révise l’effort de pêche pour 2005 en se fondant sur l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant l’importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord. Lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 000 millions d’individus à l’âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l’année 2005.

**(3)** Le CSTEP a estimé que l’importance de la catégorie 2004 de lançons se situait à 150 000 millions d’individus à l’âge 0.

**(4)** Comme le CSTEP estime que la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord se situe en deçà de 300 000 millions d’individus à l’âge 0, il y a lieu d’en interdire la pêche pour le reste de l’année 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La pêche du lançon dans la mer du Nord et le Skagerrak (sous-divisions CIEM IIa, IIIa et sous-zone IV) [^2] à l’aide d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite jusqu’au 31 décembre 2005, à compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 12 du 14.1.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 860/2005 ( [JO L 144 du 8.6.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_144_R_TOC) ).

[^2] Eaux de la Communauté à l’exclusion des eaux situées à moins de six miles des lignes de base du Royaume-Uni, aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 ().
[^2]: Eaux de la Communauté à l’exclusion des eaux situées à moins de six miles des lignes de base du Royaume-Uni, aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.