# RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2005 DU CONSEIL

du 15 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le Conseil a adopté le 20 décembre 1996 le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [^1] . Il convient de satisfaire la demande communautaire des produits en question aux conditions les plus favorables. À cet effet, de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls devraient être ouverts pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

**(2)** Le volume de certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie de la Communauté pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes.

**(3)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.

**(4)** Compte tenu de l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se fonder sur les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.

**(5)** Étant donné que le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1 er juillet 2005, il convient de le faire entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés, avec effet au 1 er juillet 2005.

## **Article 2**

Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2005, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, le volume du contingent tarifaire 09.2626 est fixé à 1 600 000 unités.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005. *Par le Conseil* *Le président* I. LEWIS

[^1] [JO L 345 du 31.12.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2243/2004 ( [JO L 381 du 28.12.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

«Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire Droit contingentaire (en %) Période contingentaire 09.2002 2928 00 90 30 Phénylhydrazine 300 tonnes 0 1.7.-31.12.2005 09.2003 8543 89 95 63 Générateur de fréquences à commande par tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 30 × 30 mm 700 000 unités 0 1.7.-31.12.2005 09.2004 2926 10 00 10 Acrylonitrile 40 000 tonnes 0 1.7.-31.12.2005 09.2009 8504 90 11 30 Noyaux en ferrite aux dimensions suivantes: — d’un diamètre intérieur au sommet de 48 mm et d’une hauteur de 42 mm, — d’un diamètre intérieur au sommet de 48 mm et d’une hauteur de 44 mm, — d’un diamètre intérieur au sommet de 49 mm et d’une hauteur de 42 mm, — d’un diamètre intérieur au sommet de 51 mm et d’une hauteur de 40 mm, destinés à la fabrication de collets de déviation [^1] 650 000 unités 0 1.7.-31.12.2005 09.2018 2932 11 00 10 Tétrahydrofuranne, contenant au total 40 mg/litre ou moins de tétrahydro-2-méthylfuranne et de tétrahydro-3-méthylfuranne, destiné à la fabrication de α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly (oxytétraméthylène) [^1] 30 000 tonnes 0 1.7.-31.12.2005 09.2026 2903 30 80 70 1,1,1,2 Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant un maximum de: — 600 ppm en poids de 1,1,2,2-tétrafluoréthane, — 2 ppm en poids de pentafluoroéthane, — 2 ppm en poids de chlorodifluorométhane, — 2 ppm en poids de chloropentafluoroéthane, — 2 ppm en poids de dichlorodifluorométhane, destiné à la fabrication d’un propulseur de qualité pharmaceutique pour inhalateurs doseurs à usage médical [^1] 2 000 tonnes 0 1.7.-31.12.2005 09.2028 8545 19 90 10 Baguettes de carbone (électrodes en charbon) destinées à la fabrication de piles au carbone-zinc [^1] 400 000 000 unités 0 1.7.-31.12.2005 09.2030 2926 90 95 74 Chlorothalonil 350 tonnes 0 1.7.-31.12.2005 09.2976 ex 8407 90 10 10 Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm 3 , destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 [^1] ou de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 [^1] 750 000 unités 0 1.7.2005-30.6.2006

[^1] Le contrôle de cette destination particulière prescrite est effectué selon les dispositions communautaires pertinentes.»

[^1]: Le contrôle de cette destination particulière prescrite est effectué selon les dispositions communautaires pertinentes.»