# RÈGLEMENT (CE) N o 1219/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , et notamment ses articles 33 et 36,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 13 du règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission [^2] prévoit, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l’enrichissement des vins, une dérogation pour les moûts provenant des zones viticoles autres que la zone CIII, qui expire à la fin de la campagne 2004/2005. Dans l’attente d’un changement plus profond de ce régime d’aide lors de la réforme prévue de l’organisation commune du marché vitivinicole, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2006/2007.

**(2)** Les articles 45, 59 et 61 du règlement (CE) n o 1623/2000 fixent certaines dates liées à la distillation des sous-produits de la vinification. Compte tenu de la très forte récolte de la campagne 2004/2005, il existe dans certains États membres des difficultés matérielles pour terminer cette distillation dans les délais prévus. Il s’avère donc nécessaire de reporter lesdites dates.

**(3)** L’article 52 du règlement (CE) n o 1623/2000 prévoit une dérogation au système de distillation pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine pour les campagnes 2001/2002 à 2004/2005. Dans l’attente d’un changement plus profond du système lors de la réforme prévue de l’organisation commune du marché vitivinicole, il convient de procéder à une prolongation de cette modification jusqu’à la fin de la campagne 2006/2007.

**(4)** L’article 63 *bis* du règlement (CE) n o 1623/2000, relatif à la distillation du vin en alcool de bouche, détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à cette distillation. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2005/2006.

**(5)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1623/2000 en conséquence.

**(6)** La prochaine campagne vitivinicole commençant le 1 er août 2005, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1623/2000 est modifié comme suit:

1) à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2004/2005» sont remplacés par les termes «pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2006/2007»;

2) à l’article 45, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 2004/2005, la date visée au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.»

3) à l’article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa, les termes «pour les années de campagne 2001/2002 jusqu’à 2004/2005» sont remplacés par les termes «pour les campagnes viticoles 2001/2002 à 2006/2007»;

4) à l’article 59, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 2004/2005, la date visée audit alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.»

5) à l’article 61, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour la campagne 2004/2005, la date visée au premier alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.»

6) à l’article 63 *bis* , paragraphe 2, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, ce pourcentage est fixé à 25 %».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Le présent règlement est applicable à partir du 1 er août 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999 p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 de la Commission ( [JO L 262 du 14.10.2003, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [JO L 194 du 31.7.2000, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 616/2005 ( [JO L 103 du 22.4.2005, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_103_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 ().