# RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait [^2] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 2 du règlement (CE) n o 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

**(2)** La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) n o 1186/2005 de la Commission [^3] . Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Pologne en application de l'article 8 du règlement (CE) n o 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) n o 1186/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999 sont suspendus en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Irlande, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

## **Article 2**

Le règlement (CE) n o 1186/2005 est abrogé.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( [JO L 29 du 3.2.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [JO L 333 du 24.12.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2250/2004 ( [JO L 381 du 28.12.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

[^3] [JO L 193 du 23.7.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_193_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 ().
[^3]: .