# RÈGLEMENT (CE) N o 1270/2005 DE LA COMMISSION

du 1 er août 2005

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de juillet 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 992/2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006) [^2] , et notamment son article 1 er , paragraphe 4, et son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 992/2005 a, à son article 1 er , paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 septembre 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

**(2)** Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1 er octobre 2005, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 992/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juillet 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 992/2005, est satisfaite intégralement.

**2.** La quantité disponible pour la période visée à l'article 1 er , paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 992/2005 s'élève à 84 280 têtes.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er août 2005. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture et du developpement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [JO L 168 du 30.6.2005, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_168_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 ().
[^2]: .