# RÈGLEMENT (CE) N o 1446/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

portant dérogation aux dispositions du règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Autriche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande introduite par le Royaume-Uni le 20 décembre 2004,

vu la demande introduite par l’Autriche le 16 novembre 2004,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2150/2002, la Commission peut accorder des dérogations à certaines dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

**(2)** Il convient d’accorder de telles dérogations au Royaume-Uni et à l’Autriche comme suite à leurs demandes.

**(3)** Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [^2] ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) n o 2150/2002 sont accordées: a) Le Royaume-Uni bénéficie de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 1 (agriculture, chasse et sylviculture), 2 (pêche) et 16 (activités de service), ainsi que des résultats relatifs à l’annexe II, section 8, point 2. b) L’Autriche bénéficie de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 2 (pêche) et 16 (activités de service), ainsi que des résultats relatifs à l’annexe II, section 8, point 2.

**2.** Les dérogations prévues au paragraphe 1 sont accordées uniquement pour les données de la première année de référence, à savoir l’année 2004.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005. *Par la Commission* Joaquín ALMUNIA *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 332 du 9.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_332_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 783/2005 de la Commission ( [JO L 131 du 25.5.2005, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_131_R_TOC) ).

[^2] [JO L 181 du 28.6.1989, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 783/2005 de la Commission ().
[^2]: .