# RÈGLEMENT (CE) N o 1498/2005 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1262/2001 de la Commission [^2] , l'organisme d'intervention peut exiger que le sucre acheté soit conditionné dans des sacs de jute avec une poche intérieure en polyéthylène.

**(2)** De nouveaux modes de conditionnement des produits alimentaires ont fait leur apparition au cours des dernières années. Il convient que l’organisme d’intervention qui réclame certains de ces nouveaux modes de conditionnement en exige la conformité avec le règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE [^3] .

**(3)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1262/2001 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1262/2001, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'organisme d'intervention qui exige ou accepte que le sucre acheté soit livré dans des modes de conditionnement autres que ceux prévus au premier alinéa exige que ledit conditionnement réponde aux conditions énoncées au règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil . L'organisme d'intervention peut exiger une qualité de conditionnement particulière.

[JO L 338 du 13.11.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_338_R_TOC) .» "

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) .

[^3] [JO L 338 du 13.11.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_338_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .