# RÈGLEMENT (CE) N o 1522/2005 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1384/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention hongrois

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1384/2005 de la Commission [^2] , a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 94 608 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention hongrois.

**(2)** En vertu du règlement (CE) n o 923/2005 de la Commission [^3] l’organisme d’intervention hongrois a pris l’engagement de mettre à la disposition de l’organisme d’intervention portugais 40 000 tonnes d’orge dans le contexte de pénurie d’aliments pour le bétail au Portugal. Du fait dudit engagement une partie de ces quantités n’est plus disponible pour l’exportation. Par conséquent, la Hongrie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une modification de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu de cette demande, des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de modifier la quantité maximale faisant l'objet de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) n o 1384/2005.

**(3)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1384/2005 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'article 2 du règlement (CE) n o 1384/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 L'adjudication porte sur une quantité maximale de 60 323 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Suisse.

Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» "

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 220 du 25.8.2005, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_220_R_TOC) .

[^3] [JO L 156 du 18.6.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_156_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .