# RÈGLEMENT (CE) N o 1580/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention [^2] prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

**(2)** Dans une grande partie de l’Espagne, suite aux conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

**(3)** La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le maïs, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

**(4)** Le règlement (CE) n o 1082/2005 de la Commission [^3] avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre de ce règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.

**(5)** Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.

**(6)** Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

**(7)** Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

**(8)** En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

**(9)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

**2.** Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

## **Article 2**

La vente prévue à l'article 1 er est régie par le règlement (CEE) n o 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

**a)** les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

**b)** le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

## **Article 3**

**1.** Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 euros par tonne.

**2.** Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 euros par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

## **Article 4**

**1.** Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles). Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

**2.** Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Alkotmány u. 29. H-1385 Budapest 62 Pf. 867 Téléphone (36-1) 219 62 60 Télécopieur (36-1) 219 62 59 .

## **Article 5**

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

## **Article 6**

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

## **Article 7**

**1.** La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l’offre n’a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

**2.** La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission [^4] . L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

## **Article 8**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 191 du 31.7.1993, p. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1169/2005 ( [JO L 188 du 20.7.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_188_R_TOC) ).

[^3] [JO L 177 du 9.7.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_177_R_TOC) .

[^4] [JO L 301 du 17.10.1992, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_301_R_TOC) .

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire

[Règlement (CE) n o 1580/2005]

| Numérotation des soumissionnaires | Numéro du lot | Quantité<br>(t) | Prix d’offre<br>euros/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| etc. |  |  |  |

A transmettre à la DG AGRI (D/2).

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 ().
[^3]: .
[^4]: .