# RÈGLEMENT (CE) N o 1607/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 1 er du règlement (CE) n o 296/96 de la Commission [^2] dispose que celle-ci met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

**(2)** L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 296/96 dispose que les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent normalement correspondre aux paiements et aux encaissements réalisés au cours de ce mois. Ledit article prévoit quelques exceptions à ce principe.

**(3)** Afin de garantir le respect du budget et dans la mesure nécessaire aux fins des dispositions de l'article 1 er du règlement (CE) n o 296/96, les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure dans leurs déclarations d'autres dépenses que celles liées aux mesures prévues par le règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) [^3] , et de déclarer des dépenses au titre du mois suivant.

**(4)** Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 296/96.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 296/96, le point suivant est ajouté:

«d) les dépenses effectuées par les États membres entre le 1 er et le 15 octobre 2005 hors du cadre des mesures prévues par le règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil peuvent, si le respect des dispositions de l'article 1 er l'exige, être déclarées au titre du mois suivant celui du paiement au bénéficiaire.

[JO L 160 du 26.6.1999, p. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) .» "

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 103](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) .

[^2] [JO L 39 du 17.2.1996, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_039_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 605/2005 ( [JO L 100 du 20.4.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_100_R_TOC) ).

[^3] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2223/2004 ( [JO L 379 du 24.12.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 605/2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 ().