# RÈGLEMENT (CE) N o 1653/2005 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2005

relatif à l'ouverture de contingents tarifaires et à la fixation des droits applicables au sein de ces contingents tarifaires aux importations dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires d’Algérie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Par sa décision du 18 juillet 2005 [^2] , le Conseil a approuvé l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord».

**(2)** Les dispositions relatives au commerce de l'accord prévoient pour certains produits agricoles transformés l’application de concessions mutuelles en matière de droits à l’importation. Les concessions de la Communauté peuvent se présenter sous la forme d’importations en franchise de droits au sein des contingents tarifaires annuels.

**(3)** Les contingents tarifaires prévus par l'accord en ce qui concerne les produits agricoles transformés originaires d’Algérie sont annuels et sont applicables pour une période indéterminée. Il convient de les ouvrir pour 2005 et les années suivantes.

**(4)** Pour 2005, les volumes des nouveaux contingents tarifaires doivent être calculés au prorata des volumes de base indiqués dans l’accord, proportionnellement à la partie de l’année écoulée avant la date d’application de l’accord.

**(5)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] définit les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement conformément à ces règles.

**(6)** Puisque l’accord s’applique à partir du 1 er septembre 2005, le présent règlement doit être applicable à la même date et doit donc entrer en vigueur le plus rapidement possible.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les contingents annuels pour les importations de produits originaires d’Algérie figurant à l’annexe sont ouverts du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2005, ainsi que du 1 er janvier au 31 décembre des années suivantes selon les conditions mentionnées à cette annexe.

Pour 2005, les volumes contingentaires annuels fixés dans l’annexe sont réduits proportionnellement à la partie de l’année écoulée avant la date d’application de l’accord.

## **Article 2**

Les contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1 er sont gérés conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er septembre 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] Non encore publié au Journal officiel.

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( [JO L 148 du 11.6.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

Contingents tarifaires annuels applicables pour 2005 et les années suivantes aux importations dans la Communauté de certains produits originaires d’Algérie couverts par le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil et droits applicables au sein de ces contingents tarifaires

En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel<br>(en tonnes poids net) | Droit applicable dans la limite du contingent annuel<br>(en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.1021 | 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | 1 500 | 0 |
| 0403 10 | – Yoghourts: |  |  |  |
| – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |  |  |  |  |
| – – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |  |  |  |  |
| 0403 10 51 | – – – – n’excédant pas 1,5 % |  |  |  |
| 0403 10 53 | – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |  |  |  |
| 0403 10 59 | – – – – excédant 27 % |  |  |  |
| – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |  |  |  |  |
| 0403 10 91 | – – – – n’excédant pas 3 % |  |  |  |
| 0403 10 93 | – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |  |  |  |
| 0403 10 99 | – – – – excédant 6 % |  |  |  |
| 09.1022 | 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | 2 000 | 0 |
| 1902 30 | – Autres pâtes alimentaires: |  |  |  |
| 1902 30 10 | – – séchées ou desséchées |  |  |  |
| 1902 30 90 | – – autres |  |  |  |
| 09.1023 | 1902 40 | – Couscous: | 2 000 | 0 |
| 1902 40 10 | – – non préparé |  |  |  |
| 1902 40 90 | – – autres |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: Non encore publié au Journal officiel.
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 ().