# RÈGLEMENT (CE) N o 1686/2005 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 8 du règlement (CE) n o 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre [^2] prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, sont fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.

**(2)** Le règlement (CE) n o 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B [^3] a porté, pour la campagne 2004/2005, le montant maximal de la cotisation B, visé à l’article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n o 1260/2001, à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc.

**(3)** Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la perte globale prévisible constatée conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 conduit, en conformité avec les paragraphes 4 et 5 dudit article, à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B, fixés respectivement au paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, dudit article et à l’article 1 er du règlement (CE) n o 1462/2004.

**(4)** L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1260/2001 prévoit qu'une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et B. Pour la campagne 2004/2005, cette perte globale non couverte s’élève à 133 529 997 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il faut tenir compte des montants des cotisations fixés pour la campagne 2003/2004 pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

**(5)** Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à:

**a)** 12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

**b)** 236,963 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

**c)** 5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

**d)** 99,424 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B;

**e)** 12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;

**f)** 236,963 EUR par tonne de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.

## **Article 2**

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 est fixé à 0,27033 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,15935 pour les autres États membres.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 50 du 21.2.2002, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 38/2004 ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^3] [JO L 270 du 18.8.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_270_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 ().
[^3]: .