# RÈGLEMENT (CE) N o 1721/2005 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 312/2001 portant modalités d’application pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n o 1476/95 et (CE) n o 1291/2000

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/720/CE du Conseil du 20 septembre 2005 relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque [^1] ,

vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [^2] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 3, paragraphe 1, du protocole n o 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part [^3] , ouvre un contingent tarifaire à droit nul pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté.

**(2)** Pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 3, point 1, du protocole approuvé par la décision 2005/720/CE a prévu l’ajout audit contingent d’une quantité annuelle de 700 tonnes à partir du 1 er mai 2004.

**(3)** L’article 9 du protocole approuvé par la décision 2005/720/CE prévoit une méthode distincte pour l’augmentation du contingent tarifaire pour l’année 2004, fondée sur un calcul au prorata des volumes de base.

**(4)** Sur la base de l’expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires d’importation gérés par un système de certificats d’importation, il convient de moderniser les communications des États membres à la Commission.

**(5)** Le règlement (CE) n o 312/2001 de la Commission [^4] doit être modifié en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 312/2001 est modifié comme suit:

1) À l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. À partir du 1 er janvier de chaque année, le contingent tarifaire de 56 700 tonnes relatif à l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du protocole n o 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, peut être importé à droit de douane nul. Les certificats d’importation sont délivrés dans la limite du contingent prévu pour chaque année.»

2) L’article 1 er *bis* suivant est inséré: «Article premier bis Le contingent tarifaire prévu pour l’année 2005 est majoré de 467 tonnes calculées pour l’année 2004, en conformité avec l’article 9 du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.»

3) A l’article 4, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les communications visées au premier alinéa sont faites par voie électronique sur le formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 278 du 21.10.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_278_R_TOC) .

[^2] [JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( [JO L 161 du 30.4.2004, p. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^3] [JO L 97 du 30.3.1998, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_097_R_TOC) .

[^4] [JO L 46 du 16.2.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_046_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 406/2004 ( [JO L 67 du 5.3.2004, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_067_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 ().
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 406/2004 ().