# RÈGLEMENT (CE) N o 1810/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment ses articles 3 et 9, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L'usage du facteur de croissance «Formi LHS (diformiate de potassium)» a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) n o 1334/2001 de la Commission [^3] . Le responsable de la mise en circulation du «Formi LHS (diformiate de potassium)» a introduit une demande d'autorisation définitive pour une période de dix ans. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser pour une période de dix ans l'usage de cette préparation, selon les spécifications indiquées à l'annexe I.

**(6)** L'usage de l'additif «clinoptilolite d'origine sédimentaire» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs, les poulets et les dindons d'engraissement, les bovins et les saumons par le règlement (CE) n o 1887/2000 de la Commission [^4] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

**(7)** L'usage de l'additif «ferrocyanure de sodium» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour toutes les espèces ou catégories d'animaux par le règlement (CE) n o 256/2002 de la Commission [^5] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

**(8)** L'usage de l'additif «ferrocyanure de potassium» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour toutes les espèces ou catégories d'animaux par le règlement (CE) n o 256/2002 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

**(9)** L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) n o 418/2001 de la Commission [^6] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, selon les spécifications indiquées à l'annexe III.

**(10)** L'usage de la préparation *Enterococcus faecium* (NCIMB 11181), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et les porcelets par le règlement (CE) n o 1333/2004 [^7] de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation de micro-organismes aux poulets d'engraissement. Le 13 avril 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EESA) a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe IV du présent règlement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation de micro-organismes, selon les spécifications indiquées à l'annexe IV.

**(11)** L'usage de la préparation d' *Enterococcus faecium* (CECT 4515), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les veaux par le règlement (CE) n o 654/2000 de la Commission [^8] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation de micro-organismes aux poulets d'engraissement. Le 13 avril 2005, l'EESA a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe IV du présent règlement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation de micro-organismes, selon les spécifications indiquées à l'annexe IV.

**(12)** L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^9] .

**(13)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «facteurs de croissance» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de dix années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Les additifs appartenant au groupe des «liants, agents antimottants et coagulants» qui figurent à l'annexe II sont autorisés sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 3**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 4**

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe IV sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 180 du 3.7.2001, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_180_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 676/2003 ( [JO L 97 du 15.4.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_097_R_TOC) ).

[^4] [JO L 227 du 7.9.2000, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_227_R_TOC) .

[^5] [JO L 41 du 13.2.2002, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_041_R_TOC) .

[^6] [JO L 62 du 2.3.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_062_R_TOC) .

[^7] [JO L 247 du 21.7.2004, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_247_R_TOC) .

[^8] [JO L 79 du 30.3.2000, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_079_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2200/2001 de la Commission ( [JO L 299 du 15.11.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_299_R_TOC) ).

[^9] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Facteurs de croissance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 800 | BASF Aktiengesellschaft | Diformiate de potassium (Formi LHS) | diformiate de potassium, solide min. 98 % | Porcelets (sevrés) | — | 6 000 | 18 000 | À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ | 25.11.2015 |
| Porcs d'engraissement | — | 6 000 | 12 000 | — | 25.11.2015 |  |  |  |  |

| Liants, agents antimottants et coagulants |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 568 | Clinoptilolite d'origine sédimentaire | Aluminosilicate de calcium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 80 % de clinoptilolite et au maximum 20 % de minéraux argileux, sans fibres ni quartz | Porcs d'engraissement | — | — | 20 000 | Tous les aliments pour animaux | indéterminée |
| Poulets d'engraissement | — | — | 20 000 | Tous les aliments pour animaux | indéterminée |  |  |  |
| Dindons d'engraissement | — | — | 20 000 | Tous les aliments pour animaux | indéterminée |  |  |  |
| Bovins | — | — | 20 000 | Tous les aliments pour animaux | indéterminée |  |  |  |
| Saumon | — | — | 20 000 | Tous les aliments pour animaux | indéterminée |  |  |  |
| E 535 | Ferrocyanure de sodium | Na 4 [Fe(CN) 6 ]. 10H 2 O | Toutes les espèces ou catégories d'animaux | — | — | — | Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) | indéterminée |
| E 536 | Ferrocyanure de potassium | K 4 [Fe(CN) 6 ]. 3H 2 O | Toutes les espèces ou catégories d'animaux | — | — | — | Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) | indéterminée |

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1613 | Endo-1,4-beta-xylanase CE 3.2.1.8 | poudre: 70 000 IFP [^1] /g | Poules pondeuses | — | 840 IFP | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Indéterminée |

[^1] 1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

| Micro-organismes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | *Enterococcus faecium*<br>NCIMB 11181 | Poudre: 4 × 10 11 UFC/g d'additif | Poulets d'engraissement | — | 2,5 × 10 8 | 15 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 25.11.2009 |
| 18 | *Enterococcus faecium*<br>CECT 4515 | Préparation d’ *Enterococcus faecium* contenant au moins:<br>1 × 10 9 UFC/g d'additif | Poulets d'engraissement | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 25.11.2009 |

[^1]: 1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission ().
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 676/2003 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2200/2001 de la Commission ().
[^9]: . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().