# RÈGLEMENT (CE) N o 1975/2005 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2005

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition de la quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [^1] , et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 245/2001 de la Commission [^2] , qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) n o 1673/2000, prévoit que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.

**(2)** À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

**(3)** D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2005/2006 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg.

**(4)** Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000 est fixée comme suit:

| — | pour le Danemark | : | 60 tonnes, |
| --- | --- | --- | --- |
| — | pour la Grèce | : | 0 tonnes, |
| — | pour l'Irlande | : | 0 tonnes, |
| — | pour l'Italie | : | 112 tonnes, |
| — | pour le Luxembourg | : | 0 tonnes. |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 16 novembre 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 193 du 29.7.2000, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_193_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 393/2004 ( [JO L 65 du 3.3.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_065_R_TOC) ).

[^2] [JO L 35 du 6.2.2001, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_035_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 873/2005 ( [JO L 146 du 10.6.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_146_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2005 ().