# RÈGLEMENT (CE) N o 2003/2005 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 447/2004 en ce qui concerne l’évaluation ex post du programme Sapard

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 5, et son article 33, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Il résulte des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n o 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion [^1] que l’évaluation ex post du programme Sapard doit être achevée au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation.

**(2)** Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil [^2] .

**(3)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 447/2004 de la Commission du 10 mars 2004 fixant les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) n o 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements (CE) n o 1257/1999 et (CE) n o 1260/1999 pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie [^3] en son article 3 afin de couvrir les évaluations ex post du programme Sapard.

**(4)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 447/2004 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 3 du règlement (CE) n o 447/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) n o 2759/1999 de la Commission , de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) n o 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) n o 1257/1999 et financés par le FEOGA, section “Garantie”.

[JO L 331 du 23.12.1999, p. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_331_R_TOC) .» "

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 331 du 23.12.1999, p. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_331_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2278/2004 ( [JO L 396 du 31.12.2004, p. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_396_R_TOC) ).

[^2] [JO L 161 du 26.6.1999, p. 87](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2257/2004 ( [JO L 389 du 30.12.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_389_R_TOC) ).

[^3] [JO L 72 du 11.3.2004, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_072_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 ().
[^3]: .