# RÈGLEMENT (CE) N o 2015/2005 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2005

relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes [^1] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1964/2005 prévoit, dans son article 1 er , paragraphe 2, que chaque année à partir du 1 er janvier, à compter du 1 er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes en poids net à droit nul est ouvert pour les importations de bananes (code NC 0803 00 19 ) originaires des pays ACP.

**(2)** La mise en place des instruments nécessaires pour la gestion du contingent tarifaire à l’importation de bananes originaires des pays ACP prévu par le règlement (CE) n o 1964/2005 ne peut pas être accomplie en temps utile avant le 1 er janvier 2006. Cela conduit la Commission à adopter des mesures intérimaires pour la délivrance de certificats d’importation pour les mois de janvier et février 2006, en vue de garantir l’approvisionnement de la Communauté, d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et d’éviter des perturbations des flux commerciaux. Ces mesures ne préjugent pas des modalités à arrêter ultérieurement au cours de l’année 2006.

**(3)** Il paraît indiqué, dans ce cadre de mesures intérimaires, de prévoir la délivrance de certificats d’importation aux opérateurs établis dans la Communauté qui ont obtenu, selon le cas, une quantité de référence comme opérateurs traditionnels, une allocation annuelle comme opérateurs non traditionnels au titre de la participation aux contingents tarifaires A/B ou C visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [^2] , ou comme opérateurs traditionnels ou non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle fixée par le règlement (CE) n o 1892/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [^3] , et qui ont effectivement importé au cours de l’année 2005 des bananes originaires des pays ACP. Le caractère intérimaire de ces mesures conduit à ne pas admettre les demandes présentées par de nouveaux opérateurs qui n’ont pas été enregistrés au titre des années antérieures.

**(4)** L’attribution des quantités disponibles pour les mois de janvier et février 2006 aux différents groupes d’opérateurs concernés doit être effectuée sur la base des données relatives à l’approvisionnement de la Communauté au cours de l’année 2005 en bananes originaires des pays ACP. Cet approvisionnement a été effectué à raison de 750 000 tonnes dans le cadre du contingent tarifaire C réservé pour cette origine. Il a été effectué à raison de 15 000 tonnes dans le cadre des contingents tarifaires A/B «tous pays tiers». Enfin, 10 000 tonnes de produits de cette origine ont été mises en libre pratique dans les nouveaux États membres.

**(5)** Pour les opérateurs qui ont obtenu une quantité de référence ou une allocation annuelle pour l’année 2005, dans le cadre du contingent tarifaire «C» de 750 000 tonnes, déterminée en fonction de l’importation de bananes originaires de pays ACP, la délivrance de certificats peut être effectuée sur la base de la quantité de référence ou de l’allocation annuelle notifiée pour l’année 2005.

**(6)** Pour les opérateurs qui ont obtenu une quantité de référence ou une allocation annuelle pour l’année 2005, soit dans le cadre des contingents tarifaires A/B soit dans le cadre de la quantité additionnelle adhésion fixée par le règlement (CE) n o 1892/2004, en fonction d’importations de produits originaires de tous pays tiers, et non pas spécifiquement de produits originaires des pays ACP, il convient de prévoir que les demandes de certificats soient accompagnées de la preuve de l’importation effective en 2005 de produits originaires des pays ACP. Il convient en effet de prévenir la présentation de demandes portant sur des quantités sans rapport avec des importations de produits de cette origine pendant l’année 2005. Dans un souci de gestion et de contrôle, il convient de limiter le nombre de demandes par opérateur.

**(7)** Toutefois, afin de contribuer à l’amélioration de la fluidité des échanges et d’octroyer une plus grande flexibilité d’action aux opérateurs, il convient de ne pas fixer de plafond à la quantité pour laquelle la demande de certificat peut être présentée.

**(8)** Il convient de prévoir que la délivrance des certificats soit opérée en proportion des quantités demandées, selon la méthode dite de l’«examen simultané».

**(9)** Il convient d’arrêter en conséquence les modalités nécessaires.

**(10)** Afin de permettre l’introduction en temps utile des demandes de certificats, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

**(11)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Dispositions générales Article premier Objet Le présent règlement établit les conditions de délivrance de certificats d’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire visé à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1964/2005, pour les mois de janvier et février 2006. Article 2 Quantités disponibles pour les mois de janvier et février 2006 Pour les mois de janvier et février 2006, — une quantité de 135 000 tonnes est disponible pour la délivrance de certificats d’importation pour les opérateurs visés au titre II; ce sous-contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4160, — une quantité de 25 000 tonnes est disponible pour la délivrance de certificats d’importation aux opérateurs visés au titre III; ce sous-contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4162.

TITRE II Opérateurs enregistrés au titre du contingent tarifaire C, visé à l’article 18, paragraphe 1, lettre c) du règlement (CE) n o 404/93, au titre de l’année 2005 Article 3 Introduction des demandes de certificats Pour les mois de janvier et février 2006, chaque opérateur traditionnel C, et chaque opérateur non traditionnel C, visés respectivement à l’article 3, point 3, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 896/2001 de la Commission [^4] , peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat d’importation à concurrence maximum, selon le cas, — de la quantité de référence établie et notifiée au titre de l’année 2005, dans le cadre du contingent tarifaire C, en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 896/2001, en ce qui concerne l’opérateur traditionnel C, — de la quantité établie et notifiée au titre de l’année 2005, dans le cadre du contingent tarifaire C, en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 896/2001, en ce qui concerne l’opérateur non traditionnel C. Les demandes de certificat et les certificats comportent dans la case n o 20 la mention «certificat-règlement (CE) n o 2015/2005 — Titre II».

TITRE III Autres opérateurs Article 4 Introduction des demandes de certificat 1. Les opérateurs établis dans la Communauté, enregistrés au titre des contingents A/B visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 404/93 ou de la quantité additionnelle fixée par le règlement (CE) n o 1892/2004, qui au cours de l’année 2005 ont mis en libre pratique des bananes originaires des pays ACP peuvent présenter une seule demande de certificat d’importation dans le cadre de la quantité fixée à l’article 2, deuxième tiret. 2. La demande de certificat est accompagnée d’une copie du ou des certificats AGRIM utilisés en 2005 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission [^5] d’un montant de 150 EUR par tonne. 3. Les demandes de certificat et les certificats comportent dans la case n o 20 la mention «certificat-règlement (CE) n o 2015/2005 — Titre III».

TITRE IV Dispositions communes Article 5 Introduction des demandes 1. Les demandes de certificats d’importation sont introduites les 14 et 15 décembre 2005 auprès des autorités compétentes de l’État membre qui a établi la quantité de référence, en ce qui concerne l'opérateur traditionnel, et de l'État membre où l'opérateur est enregistré, en ce qui concerne l'opérateur non traditionnel, accompagnées de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) n o 2220/85 d’un montant de 150 EUR par tonne. 2. Les demandes qui ne sont pas présentées conformément aux articles 3 et 4 ne sont pas recevables. Article 6 Délivrance des certificats 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2005, séparément, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées, d’une part, pour les opérateurs visés au titre II et, d’autre part, pour les opérateurs visés au titre III. 2. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités fixées à l'article 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre II, et un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre III. 3. Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation en faisant application, s’il y a lieu, des coefficients de réduction visés au paragraphe 2, sans délai. 4. Lorsque, en cas d’application du paragraphe 3, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 3, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.

TITRE V Dispositions finales Article 7 Durée de validité et imputation des certificats 1. Les certificats d’importation sont valables pour une mise en libre pratique à partir du 1 er janvier 2006 jusqu’au 7 avril 2006. 2. Les quantités pour lesquelles des certificats ont été utilisés en application du présent règlement seront prises en compte pour la gestion du contingent tarifaire prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1964/2005 et, le cas échéant, imputées sur les allocations à octroyer ultérieurement aux opérateurs pour l’année 2006 dans le cadre de la gestion de ce contingent tarifaire. Article 8 Communications Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 janvier 2006 les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en distinguant clairement les quantités délivrées aux opérateurs visés au titre II et aux opérateurs visés au titre III. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 316 du 2.12.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) .

[^2] [JO L 47 du 25.2.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion 2003.

[^3] [JO L 328 du 30.10.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) .

[^4] [JO L 126 du 8.5.2001, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 838/2004 ( [JO L 127 du 29.4.2004, p. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^5] [JO L 205 du 3.8.1985, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 673/2004 ( [JO L 105 du 14.4.2004 p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion 2003.
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 ().
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 ().