# RÈGLEMENT (CE) N o 2022/2005 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des régions ultrapériphériques pour différents produits agricoles

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n o 525/77 et (CEE) n o 3763/91 (Poseidom) [^1] , et notamment son article 3, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) n o 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n o 1600/92 (Poseima) [^2] , et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n o 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n o 1601/92 (Poseican) [^3] , et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et à la fixation des aides communautaires concernant l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en certains produits essentiels pour la consommation humaine, pour la transformation, comme intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs conformément aux règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 du Conseil [^4] , établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.

**(2)** Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en différents produits pour les départements français d’outre-mer, pour les Açores et Madère et pour les îles Canaries fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.

**(3)** Il convient donc d’adapter les quantités et les descriptions de ces produits aux besoins des régions ultrapériphériques concernées.

**(4)** Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 14/2004.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 14/2004 est modifié comme suit:

1) L’annexe I, parties 1 et 3, est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

2) L'annexe III, partie 7, est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

3) L’annexe V, parties 4 et 11, est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( [JO L 305 du 1.10.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^2] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.

[^3] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.

[^4] [JO L 3 du 7.1.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_003_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 936/2005 ( [JO L 158 du 21.6.2005, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_158_R_TOC) ).

«Partie 1 Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux et fourrages séchés Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile Département Description du produit Code NC Quantité (en tonnes) Aide (en EUR/tonne) I II III Guadeloupe blé tendre, orge, maïs et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 56 400 — 42 Guyane française blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 et 1107 10 7 400 — 52 Martinique blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 et 1107 10 52 000 — 42 Réunion blé tendre, orge, maïs et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 188 000 — 48 Partie 3 Produits transformés à base de fruits et légumes Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile Description du produit Code NC Département Quantité (en tonnes) Aide (en EUR/tonne) I II III Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation ex 2007 Tous 100 — 395 — Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformation ex 2008 Guyane française 1 060 — 586 — Guadeloupe — 408 — Martinique — 408 — Réunion — 456 — Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation ex 2009 Guyane française 635 727 Martinique — 311 Réunion — 311 Guadeloupe — 311 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 2002 Tous 100 — 91

Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission ( [JO L 147 du 30.6.1995, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) ).

Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil ( [JO L 297 du 21.11.1996, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) ).»

«Partie 7 Secteur de la viande bovine Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile MADÈRE Description du produit Code Quantité (en tonnes) Aide (en EUR/tonne) I II III Viandes: — viandes d’animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0210 0201 10 00 9110 ( 1 ) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 ( 1 ) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 ( 1 ) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 ( 1 ) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 ( 1 ) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 ( 1 ) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 5 050 153 171 0201 30 00 9100 ( 2 ) ( 6 ) 0201 30 00 9120 ( 2 ) ( 6 ) 0201 30 00 9060 ( 6 ) 123 141 — viandes d’animaux de l'espèce bovine, congelées 0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 1 083 119 137 0202 30 90 9200 ( 6 ) 95 113

Les codes des produits et les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( [JO L 366 du 24.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ), tel que modifié.

Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) n o 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) n o 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide.»

«Partie 4 Produits transformés à base de fruits et légumes Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile Description du produit Code NC Quantité (en tonnes) Aide (en EUR/tonne) I II III Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: — Préparations autres qu’homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes 2007 99 4 250 [^1] 125 143 — Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 16 850 [^2] 108 126 — ananas 2008 20 — agrumes 2008 30 — poires 2008 40 — abricots 2008 50 — pêches 2008 70 — fraises 2008 80 — autres y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19 — mélanges 2008 92 — autres 2008 99 Partie 11 Lait et produits laitiers Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile Description du produit Code NC Quantité (en tonnes) Aide (en EUR/tonne) I II III [^3] Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants [^4] 0401 125 000 [^5] 41 59 [^6] Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants [^4] 0402 24 600 [^7] 41 59 [^6] Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % [^8] 0402 91 19 9310 — 97 — Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières [^2] 0405 4 000 72 90 [^6] Fromages [^4] 0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 15 000 72 90 [^6] 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 1 900 Préparations lactées sans matières grasses 1901 90 99 800 59 [^9] Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc. 2106 90 92 45

[^1] Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

[^2] Dont 6 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

[^3] En EUR/100 kg de poids net, sauf autre indication.

[^4] Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999.

[^5] Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

[^6] Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) n o 3846/87, [JO L 366 du 24.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ].

Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) n o 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.

[^7] À répartir comme suit:

— 7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,

— 5 350 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,

— 12 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

[^8] Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

[^9] Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) n o 1520/2000.»

[^1]: Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
[^2]: Dont 6 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
[^3]: En EUR/100 kg de poids net, sauf autre indication.
[^4]: Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.
[^5]: Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
[^6]: Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87, ].
[^7]: À répartir comme suit:
[^8]: Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.
[^9]: Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000.»