# RÈGLEMENT (CE) N o 2116/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [^1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

**1.** Mesures existantes

**(1)** Par le règlement (CE) n o 1480/2003 [^2] (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 34,8 % (ci-après dénommé «droit compensateur») sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et fabriqués par toutes les sociétés autres que Samsung Electronics Co., Ltd (ci-après dénommée «Samsung»), pour laquelle un taux de droit nul a été établi.

**(2)** Deux producteurs-exportateurs établis en République de Corée ont coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures existantes (ci-après dénommée «enquête initiale»), à savoir Samsung et Hynix Semiconductor Inc., lequel possède également un site de production aux États-Unis. Au moment de l'enquête initiale, l'industrie communautaire se composait de deux producteurs, Infineon Technologies AG, Munich, Allemagne, et Micron Europe Ltd, Crowthorne, Royaume-Uni, qui représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM.

**2.** Motifs de la présente enquête

**(3)** Dans le cadre du suivi des mesures de défense commerciale, la Commission a été informée de la possibilité que le droit compensateur en vigueur sur les importations de DRAM originaires de la République de Corée puisse ne pas être perçu sur certaines de ces importations.

**3.** Ouverture d'une enquête

**(4)** Le 22 mars 2005, par un avis (ci-après dénommé «avis») publié au *Journal officiel de l'Union européenne* [^3] , la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer dans quelle mesure il pouvait être utile d'adopter des dispositions spéciales en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement de base pour assurer la perception correcte du droit compensateur sur les importations de DRAM originaires de la République de Corée.

**4.** Observations

**(5)** La Commission a officiellement informé les autorités du pays exportateur et toutes les parties notoirement concernées de l'ouverture de la présente enquête. Elle a envoyé des copies de l'avis et des documents non confidentiels sur la base desquels cet avis a été publié aux deux producteurs-exportateurs en République de Corée ainsi qu'aux importateurs, aux utilisateurs et aux deux producteurs communautaires cités dans l'enquête initiale ou autrement connus de la Commission. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis.

**(6)** Des observations ont été formulées par les deux producteurs-exportateurs coréens ainsi que par les deux producteurs et un utilisateur communautaires. Dans la mesure où toutes les informations nécessaires et données requises étaient disponibles, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à des visites de vérification dans les locaux des sociétés à l'origine des observations.

B. PRODUIT CONCERNÉ

**(7)** Les produits concernés par la présente enquête sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire), de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentés dans des modules ou cartes de mémoire (standard) ou autrement assemblés, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire.

**(8)** Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8542 21 11 , 8542 21 13 , 8542 21 15 , 8542 21 17 , ex 8542 21 01 , ex 8542 21 05 , ex 8548 90 10 , ex 8473 30 10 et ex 8473 50 10 .

C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

**(9)** Afin de déterminer dans quelle mesure il pourrait être utile d'adopter des dispositions spéciales pour assurer la perception correcte du droit compensateur, l'enquête s'est focalisée sur les éléments suivants: 1) la description du produit concerné et sa transposition dans la nomenclature combinée (NC) et dans la nomenclature TARIC; et 2) les anomalies ressortant de l'analyse des flux de produits concernés importés dans la Communauté.

**1.** Description du produit concerné et transposition dans la nomenclature NC/nomenclature TARIC

**(10)** L'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial dispose que les produits soumis au droit compensateur sont certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM», de tous types, originaires de la République de Corée. Ces produits sont couverts quels que soient leur densité, leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc. L'article en question précise aussi le procédé de fabrication [variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS)].

**(11)** D'une part, l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial recense les codes NC/TARIC sous lesquels le produit concerné peut être classé. Les types de DRAM suivants sont couverts par ces codes NC/TARIC: les disques, les microplaquettes, les mémoires (microplaquettes à l'état monté, c'est-à-dire déjà munies de leurs connexions, encapsulées ou non dans des boîtiers en céramique, en métal, en matière plastique ou en autres matières, ci-après dénommées «DRAM à l'état monté» et connues dans le commerce en tant que composants DRAM) et les modules DRAM, cartes de mémoire et autres formes assemblées (ci-après dénommés «DRAM sous formes multicombinatoires»).

**(12)** En ce qui concerne les DRAM à l'état monté, ce type de DRAM résulte du processus dit d'arrière plan, à savoir que les microplaquettes sont assemblées (connexion, par un fil, de la cellule mémoire de la microplaquette aux connecteurs situés à l'extérieur du boîtier), testées (pour vérifier le bon fonctionnement des microplaquettes encapsulées) et marquées.

**(13)** D'autre part, les types de produit concerné explicitement mentionnés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial sont les disques, les microplaquettes, les DRAM assemblés (c'est-à-dire les DRAM à l'état monté et les DRAM sous formes multicombinatoires) et les DRAM présentés dans des modules ou cartes de mémoire (standard) ou d'autres formes assemblées (ci-après dénommés «microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires»).

**(14)** Il ressort des éléments ci-dessus que la description du produit concerné ne correspond pas parfaitement aux codes NC/TARIC. D'une part, les DRAM à l'état monté, bien que relevant clairement de la définition du produit concerné – qui englobe tous les types de DRAM – et spécifiquement mentionnés dans la description des codes NC/TARIC indiqués à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial sont repris dans la description du produit concerné sous la formulation ambiguë «assemblés» qui fait aussi référence aux DRAM sous formes multicombinatoires. D'autre part, les microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires sont explicitement mentionnés dans la description du produit concerné, mais ne le sont pas spécifiquement dans la description des codes NC/TARIC indiqués à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial qui mentionnent spécifiquement soit les DRAM sous formes multicombinatoires, soit les microplaquettes et DRAM à l'état monté importés tels quels. En conséquence, à ce jour, le droit compensateur n'a pas été perçu sur ce type de DRAM.

**(15)** Les DRAM à l'état monté se distinguent à la fois des microplaquettes DRAM et des DRAM sous formes multicombinatoires. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il serait donc opportun que la description du produit y fasse explicitement référence.

**(16)** S'agissant des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, le fait qu'ils ne soient pas spécifiquement mentionnés au moyen des codes NC/TARIC prend toute son importance lorsque des DRAM sous formes multicombinatoires ne sont pas originaires de la République de Corée et ne sont donc pas soumis au droit compensateur à l'importation dans la Communauté, alors même qu'ils contiennent des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté d'origine coréenne.

**(17)** En effet, conformément à la pratique constante des États membres de l'UE qui fondent leur interprétation de l'article 24 du code des douanes communautaire [^4] sur la position de négociation adoptée par la Communauté dans le cadre du programme de travail de l'OMC pour l'harmonisation, les règles d'origine non préférentielles applicables, dans la Communauté, aux DRAM sous formes multicombinatoires relevant des codes NC ex 8473 30 10 , ex 8473 50 10 et ex 8548 90 10 disposent que le pays d'origine est le dernier pays de fabrication où la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des DRAM sous formes multicombinatoires. Si cette règle n'est pas satisfaite, il est considéré que les DRAM sont originaires du pays dont sont originaires la majeure partie des matières utilisées.

**(18)** Les documents et éléments de preuve communiqués durant l'enquête ont amené à conclure que les DRAM sous formes multicombinatoires d'origine non coréenne pouvaient contenir des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté d'origine coréenne. Trois types d'éléments de preuve ont permis de tirer cette conclusion. Tout d'abord, il ressortait à première vue de certains éléments de preuve que des DRAM sous formes multicombinatoires déclarés sous une origine autre que coréenne contenaient des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Ensuite, un renseignement contraignant en matière d'origine émis en 2003 portait sur des DRAM sous formes multicombinatoires relevant du code NC ex 8548 90 10 (code TARIC 85489010*10) fabriqués en partie aux États-Unis et en partie en République de Corée. Enfin, deux articles de presse communiqués évoquaient le fait que les règles d'origine non préférentielles applicables dans la Communauté permettaient à des sociétés coréennes d'exporter vers la Communauté des microplaquettes DRAM ou des DRAM à l'état monté fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur en les incorporant dans des modules DRAM déclarés sous une origine autre que la République de Corée.

**(19)** Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des dispositions spéciales s'imposent pour garantir la perception du droit compensateur sur les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté fabriqués par des sociétés soumises à ce droit et incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée.

**(20)** Une des sociétés soumises au droit compensateur a fait valoir que, lorsqu'ils sont incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté ne peuvent plus être considérés comme un produit potentiellement passible du droit compensateur. Il est considéré à ce propos que, même incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, les microplaquettes DRAM et DRAM à l'état monté conservent leurs propriétés et fonctions. Leur incorporation dans des DRAM sous formes multicombinatoires ne modifie en rien leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les DRAM sous formes multicombinatoires ont exactement la même fonction, à savoir fournir de la mémoire, que les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté pris isolément, mais à plus grande échelle. Il est donc conclu que l'incorporation de microplaquettes DRAM ou de DRAM à l'état monté dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'en modifie en rien la nature et ne peut être considéré comme un motif d'exclusion de l'application du droit compensateur. Pour ces raisons, l'allégation a été rejetée.

**(21)** La même partie et les pouvoirs publics coréens ont avancé que les microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'étaient pas mentionnés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial, parce qu'ils n'étaient pas couverts par l'enquête initiale. Comme déjà indiqué au considérant 13, l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial précise clairement que le droit compensateur est également institué sur les microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires. Quant à l'allégation selon laquelle les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'ont pas fait l'objet de l'enquête initiale, aucun élément susceptible de le prouver n'a été produit. En revanche, vu la nature des subventions reçues, toutes les ventes des sociétés soumises à l'enquête initiale ont été prises en compte pour évaluer la marge de subvention. Pour ces raisons, l'allégation a été rejetée.

**2.** Anomalies ressortant de l'analyse des flux commerciaux

**(22)** Les flux d'importation de deux grandes catégories de produit concerné ont été analysés à la lumière des règles d'origine non préférentielles applicables dans la Communauté: les disques et microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté, originaires du pays où l'opération de diffusion est effectuée [^5] , d'une part, et les DRAM sous formes multicombinatoires, originaires du pays satisfaisant aux critères énoncés au considérant 17, d'autre part. L'analyse a porté sur la période de mai 2003 à mai 2005 et a reposé sur les statistiques Comext au niveau du code TARIC.

**(23)** Pour ce qui est de la première catégorie de produit concerné, il est ressorti des informations communiquées par l'industrie communautaire qu'à l'heure actuelle, l'opération de diffusion n'est effectuée que dans les pays suivants en dehors de la Communauté (classés par capacités de production décroissantes): la République de Corée, Taïwan, les États-Unis, le Japon, Singapour et la République populaire de Chine. Il s'ensuit que toute origine autre que ces pays déclarée à l'importation est fausse. C'est particulièrement évident pour les importations déclarées comme étant originaires de Malaisie, de Hong Kong et, dans une certaine mesure, de la République populaire de Chine, cette dernière ne disposant que de capacités de diffusion limitées. De plus, les statistiques Comext font état d'importations de DRAM provenant d'autres pays que ceux-là.

**(24)** Étant donné que les règles d'origine non préférentielles applicables sont suffisamment claires et que la réglementation en vigueur permet aux autorités douanières de traiter toute indication erronée de l'origine dans la déclaration en douane, il est considéré que la meilleure réponse à apporter à ce problème est de signaler régulièrement aux autorités douanières les pays où les opérations de diffusion ont lieu pour leur permettre de procéder aux contrôles nécessaires.

**(25)** Quant aux produits de la deuxième catégorie, il a été constaté qu'ils représentaient l'essentiel des importations communautaires (73 %), tous types de DRAM confondus. Plus particulièrement, les importations de cette catégorie de produit déclarées comme étant originaires de Malaisie représentent 78 % des DRAM, tous types confondus, provenant de ce pays contre 95 % pour Hong Kong et 93 % pour la République populaire de Chine.

**(26)** Ainsi qu'il est expliqué plus haut, les capacités de diffusion des pays mentionnés au considérant 25 sont inexistantes ou limitées. À ce propos, il est ressorti de certains éléments de preuve que la valeur maximale susceptible d'être ajoutée dans ces pays est probablement insuffisante pour atteindre les 45 % prévus par les règles d'origine applicables et plus probablement encore insuffisante pour représenter une proportion majeure du processus de fabrication.

**(27)** Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des dispositions spéciales s'imposent pour garantir une déclaration correcte de l'origine des DRAM sous formes multicombinatoires et permettre aux autorités douanières de procéder aux contrôles nécessaires.

D. DISPOSITIONS SPÉCIALES PROPOSÉES

**(28)** Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que des dispositions spéciales s'imposent pour:

**a)** clarifier la description du produit concerné;

**b)** s'assurer que l'origine des DRAM sous formes multicombinatoires est correctement déclarée et que les autorités douanières sont en mesure de procéder aux contrôles nécessaires;

**c)** assurer la perception du droit compensateur sur les importations de DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée et contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée;

**d)** assurer la perception du droit compensateur en cas d'informations lacunaires ou de défaut de coopération de la part du déclarant.

**(29)** La disposition spéciale visée au point a) du considérant 28 devrait consister en une description plus claire du produit concerné, distinguant toutes les formes de DRAM et mentionnant explicitement les DRAM à l'état monté.

**(30)** Les dispositions spéciales visées aux points b) et c) du considérant 28 devraient prendre la forme d'un numéro de référence indiqué par le requérant dans la case 44 du document administratif unique (DAU) au moment de la déclaration douanière de mise en libre pratique des DRAM importés. Ce numéro devrait correspondre à une description des DRAM sous formes multicombinatoires tenant compte: 1) de leur forme; 2) de leur origine («République de Corée» ou «pays autres que la République de Corée»); 3) de la société coréenne («Samsung» ou «sociétés autres que Samsung») intervenant, le cas échéant, dans le processus de fabrication; et 4) en cas de DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés autres que Samsung, de la part représentée par les microplaquettes DRAM et/ou les DRAM à l'état monté dans la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires. Les numéros de référence ci-après correspondant aux descriptions du produit/de l'origine ci-dessous devraient s'appliquer:

| N o | Description du produit/de l'origine | Numéro de référence |
| --- | --- | --- |
| 1 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de pays autres que la République de Corée ou originaires de la République de Corée et fabriqués par Samsung | D010 |
| 2 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant moins de 10 % du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D011 |
| 3 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 10 % ou plus, mais moins de 20 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D012 |
| 4 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 20 % ou plus, mais moins de 30 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D013 |
| 5 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 30 % ou plus, mais moins de 40 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D014 |
| 6 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 40 % ou plus, mais moins de 50 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D015 |
| 7 | DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 50 % ou plus du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires | D016 |

**(31)** Aucun élément de preuve supplémentaire ne devrait être produit pour les marchandises correspondant à la description du produit/de l'origine visée au n o 1. En effet, la mention d'un numéro de référence est jugée suffisante en soi pour attirer l'attention du déclarant sur la nécessité de vérifier attentivement l'origine et le lieu d'implantation de tous les fabricants en cause. Par ailleurs, tout document supplémentaire constituerait une charge excessive pour le déclarant en cas d'importation de DRAM dans la fabrication desquels aucune société soumise au droit compensateur n'est intervenue.

**(32)** En revanche, les marchandises correspondant aux descriptions du produit/de l'origine visées aux n os 2 à 7 devraient être accompagnées d'une déclaration, conforme au texte en annexe, établie par le dernier fabricant et présentée par le déclarant simultanément au DAU au moment de la déclaration douanière de mise en libre pratique. Cette déclaration devra, entre autres, mentionner la part de la valeur totale des DRAM importés que représente l'opération de fabrication effectuée par les sociétés soumises au droit compensateur.

**(33)** Le taux de droit compensateur applicable aux DRAM sous formes multicombinatoires relevant des n os 2 à 7 devrait être calculé proportionnellement à la part de la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires représentée par la microplaquette DRAM et/ou le DRAM à l'état monté originaire de la République de Corée qui y est incorporé. Afin de simplifier les procédures douanières et l'application des taux de droit correspondant à cette part de valeur, il convient de fixer les six taux de droit ci-après pour les numéros suivants dont chacun correspond à une description du produit/de l'origine:

— n o 2: 0 %,

— n o 3: 3,4 %,

— n o 4: 6,9 %,

— n o 5: 10,4 %,

— n o 6: 13,9 %,

— n o 7: 17,4 %.

**(34)** Chaque taux de droit fixé au considérant 33 correspond au pourcentage le plus faible (prévu pour la catégorie de DRAM sous formes multicombinatoires en cause) appliqué au droit compensateur (par exemple, 10 % de 34,8 % pour les DRAM sous formes multicombinatoires relevant du n o 3, soit 3,4 %), afin d'assurer une application équilibrée de la disposition et d'éviter toute charge disproportionnée pour les opérateurs économiques qui importent et vendent le produit concerné dans la Communauté.

**(35)** Enfin, pour ce qui est de la disposition spéciale visée au point d) du considérant 28, l'absence du numéro de référence dans la case 44 du DAU comme prévu au considérant 30 et le défaut de déclaration dans les cas mentionnés au considérant 32 devraient entraîner l'application du taux de droit compensateur de 34,8 %, car, sauf preuve du contraire, il devrait être considéré que les DRAM sous formes multicombinatoires sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur.

**(36)** De plus, dans les cas visés au considérant 32, si des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'étaient pas clairement marqués et si leurs fabricants n'étaient pas clairement identifiables au moyen de la déclaration obligatoire, il devrait être considéré, sauf preuve du contraire, que ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Le taux de droit compensateur de 34,8 % devrait alors s'appliquer chaque fois que des DRAM sous formes multicombinatoires sont originaires de la République de Corée pour les raisons qui précèdent. Dans tous les autres cas, le taux de droit applicable devrait être le taux prévu au considérant 33 correspondant aux fourchettes de valeurs fixées au considérant 30.

**(37)** S'agissant de la disposition spéciale et des circonstances visées aux considérants 35 et 36, il a été constaté que les fournisseurs de DRAM ont l'obligation contractuelle, vis-à-vis de leurs clients, de respecter certaines spécifications définies dans des normes sectorielles, notamment de mentionner le nom des sociétés qui ont procédé à la diffusion et à l'assemblage. Il est donc considéré que les informations et éléments de preuve demandés n'imposent pas de charge excessive au déclarant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1480/2003 du Conseil est modifié comme suit:

| 1) | L'article 1 er , paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains circuits électroniques intégrés dits “DRAM” (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire), fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), de tous types, densités et variantes, quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée.<br>Les DRAM définis au paragraphe précédent se présentent sous les formes suivantes:<br>—<br>disques DRAM relevant du code NC ex 8542 21 01 (code TARIC 8542 21 01 10),<br>—<br>microplaquettes DRAM relevant du code NC ex 8542 21 05 (code TARIC 8542 21 05 10),<br>—<br>DRAM à l'état monté relevant des codes NC 8542 21 11 , 8542 21 13 , 8542 21 15 et 8542 21 17 ,<br>—<br>DRAM sous formes multicombinatoires (modules et cartes de mémoire ou autres formes assemblées) relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10),<br>—<br>microplaquettes et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires pour autant que ces derniers soient originaires de pays autres que la République de Corée, relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10).» | — | disques DRAM relevant du code NC ex 8542 21 01 (code TARIC 8542 21 01 10), | — | microplaquettes DRAM relevant du code NC ex 8542 21 05 (code TARIC 8542 21 05 10), | — | DRAM à l'état monté relevant des codes NC 8542 21 11 , 8542 21 13 , 8542 21 15 et 8542 21 17 , | — | DRAM sous formes multicombinatoires (modules et cartes de mémoire ou autres formes assemblées) relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10), | — | microplaquettes et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires pour autant que ces derniers soient originaires de pays autres que la République de Corée, relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10).» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | disques DRAM relevant du code NC ex 8542 21 01 (code TARIC 8542 21 01 10), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | microplaquettes DRAM relevant du code NC ex 8542 21 05 (code TARIC 8542 21 05 10), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | DRAM à l'état monté relevant des codes NC 8542 21 11 , 8542 21 13 , 8542 21 15 et 8542 21 17 , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | DRAM sous formes multicombinatoires (modules et cartes de mémoire ou autres formes assemblées) relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | microplaquettes et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires pour autant que ces derniers soient originaires de pays autres que la République de Corée, relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | L'article 1 er , paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:<br>Producteurs coréens<br>Taux de droit (en %)<br>Code additionnel TARIC<br>Samsung Electronics Co., Ltd (“Samsung”)<br>24th Fl., Samsung Main Bldg<br>250, 2-Ga, Taepyeong-Ro<br>Jung-Gu, Séoul<br>0 %<br>A437<br>Hynix Semiconductor Inc.<br>891, Daechidong<br>Kangnamgu, Séoul<br>34,8 %<br>A693<br>Toutes les autres sociétés<br>34,8 %<br>A999 » |
| --- | --- |

3) L'article 1 er , paragraphe 3, est renuméroté article 1 er , paragraphe 7.

| 4) | Un nouvel article 1 er , paragraphe 3, est inséré:<br>«3. Lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique de DRAM sous formes multicombinatoires aux autorités douanières d'un État membre, le déclarant indique, dans la case 44 du document administratif unique (DAU), le numéro de référence correspondant aux descriptions du produit/de l'origine figurant dans le tableau ci-dessous. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:<br>N o<br>Description du produit/de l'origine<br>Numéro de référence<br>Taux de droit (en %)<br>1<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de pays autres que la République de Corée ou originaires de la République de Corée et fabriqués par Samsung<br>D010<br>0 %<br>2<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant moins de 10 % du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D011<br>0 %<br>3<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 10 % ou plus, mais moins de 20 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D012<br>3,4 %<br>4<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 20 % ou plus, mais moins de 30 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D013<br>6,9 %<br>5<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 30 % ou plus, mais moins de 40 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D014<br>10,4 %<br>6<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 40 % ou plus, mais moins de 50 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D015<br>13,9 %<br>7<br>DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 50 % ou plus du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires<br>D016<br>17,4 %» |
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5) Un nouvel article 1 er , paragraphe 4, est inséré: «4. En référence au paragraphe 3, la mention, dans la case 44 du DAU, du numéro de référence correspondant à la description du produit/de l'origine n o 1 est en soi considérée comme un élément de preuve suffisant. Pour toutes les autres descriptions du produit/de l'origine, le déclarant doit présenter une déclaration du dernier fabricant certifiant l'origine, les fabricants et la valeur de tous les composants des DRAM sous formes multicombinatoires en question, conformément aux prescriptions en annexe. Cette déclaration est établie sur du papier à en-tête de la société et validée par le cachet de cette dernière.»

6) Un nouvel article 1 er , paragraphe 5, est inséré: «5. Si le numéro de référence précisé au paragraphe 3 n'est pas indiqué dans le DAU ou si la déclaration douanière n'est pas accompagnée de la déclaration prévue dans les cas visés au paragraphe 4, les DRAM sous formes multicombinatoires sont — sauf preuve du contraire — considérés comme étant originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés autres que Samsung et sont soumis au taux de droit compensateur de 34,8 %. Au cas où des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires ne seraient pas clairement marqués et si leurs fabricants n'étaient pas clairement identifiables au moyen de la déclaration demandée au paragraphe 4, il devrait être considéré, sauf preuve du contraire, que ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Dans ces cas, le taux de droit compensateur applicable aux DRAM sous formes multicombinatoires devrait être calculé sur la base du pourcentage représenté par le prix net franco frontière communautaire de ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée sur le prix net franco frontière communautaire DRAM sous formes multicombinatoires, comme établi dans le tableau visé au paragraphe 3, n os 2 à 7. Si, toutefois , la valeur des susmentionnées microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté était telle que les DRAM sous formes multicombinatoires dans lesquelles elles sont incorporées deviendraient d'origine coréenne, le taux de droit compensateur de 34,8 % devrait alors s'appliquer aux DRAM sous formes multicombinatoires.»

7) Un nouvel article 1 er , paragraphe 6, est inséré: «6. Aux fins de la vérification des données par les autorités douanières des États membres, l'article 28, paragraphes 1, 3, 4 et 6, du règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil s'applique mutatis mutandis.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005. *Par le Conseil* *La présidente* M. BECKETT

[^1] [JO L 288 du 21.10.1997, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_288_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( [JO L 77 du 13.3.2004, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [JO L 212 du 22.8.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_212_R_TOC) .

[^3] [JO C 70 du 22.3.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_070_R_TOC) .

[^4] Règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil ( [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^5] Annexe 11 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) ).

Déclaration accompagnant le document administratif unique et se référant aux importations de DRAM sous formes multicombinatoires

N.B. La présente déclaration est établie par le dernier fabricant des DRAM sous formes multicombinatoires sur du papier à en-tête de la société et validée par le cachet de cette dernière.

**1.** Numéro de référence: *(indiqué à l'article 1 er , paragraphe 4)*

**2.** Nom de tous les fabricants étant intervenus dans la production des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans les DRAM sous formes multicombinatoires: *(indiquer les nom et adresse complets et l'opération de production effectuée)*

**3.** Numéro et date de la facture commerciale:

|  | 4. | \| Quantité \| Prix<br>(total net franco frontière communautaire) \| Origine \| Prix en % du prix total net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires \| Code additionnel TARIC du fabricant coréen \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- | --- |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().
[^5]: Annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ().