# RÈGLEMENT (CE) N o 2123/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] , et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes [^2] prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 *quinquies* du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] .

**(2)** Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture [^4] conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2002, 2003 et 2004, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

**(3)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1555/96 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 193 du 3.8.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_193_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1796/2005 ( [JO L 288 du 29.10.2005, p. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_288_R_TOC) ).

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( [JO L 148 du 11.6.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

[^4] [JO L 336 du 23.12.1994, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

«ANNEXE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante. Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Période d'application Volumes de déclenchement (en tonnes) 78.0015 ex 0702 00 00 Tomates — du 1 er octobre au 31 mai 810 159 78.0020 — du 1 er juin au 30 septembre 883 976 78.0065 ex 0707 00 05 Concombres — du 1 er mai au 31 octobre 10 637 78.0075 — du 1 er novembre au 30 avril 10 318 78.0085 ex 0709 10 00 Artichauts — du 1 er novembre au 30 juin 90 600 78.0100 0709 90 70 Courgettes — du 1 er janvier au 31 décembre 68 401 78.0110 ex 0805 10 20 Oranges — du 1 er décembre au 31 mai 271 073 78.0120 ex 0805 20 10 Clémentines — du 1 er novembre à fin février 150 169 78.0130 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes — du 1 er novembre à fin février 94 492 78.0155 ex 0805 50 10 Citrons — du 1 er juin au 31 décembre 265 745 78.0160 — du 1 er janvier au 31 mai 82 467 78.0170 ex 0806 10 10 Raisins de table — du 21 juillet au 20 novembre 222 307 78.0175 ex 0808 10 80 Pommes — du 1 er janvier au 31 août 805 913 78.0180 — du 1 er septembre au 31 décembre 80 454 78.0220 ex 0808 20 50 Poires — du 1 er janvier au 30 avril 239 893 78.0235 — du 1 er juillet au 31 décembre 105 438 78.0250 ex 0809 10 00 Abricots — du 1 er juin au 31 juillet 127 403 78.0265 ex 0809 20 95 Cerises, autres que les cerises acides — du 21 mai au 10 août 54 213 78.0270 ex 0809 30 Pêches, y compris les brugnons et nectarines — du 11 juin au 30 septembre 982 366 78.0280 ex 0809 40 05 Prunes — du 11 juin au 30 septembre 54 605 »

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1796/2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 ().
[^4]: .