# RÈGLEMENT (CE) N o 2127/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1719/2005 de la Commission ( [JO L 286 du 28.10.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_286_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| Véhicule neuf à quatre roues de type «pick up», présenté à l’état incomplet et non assemblé, à moteur diesel d’une cylindrée de 2 500 cm 3 , d’un poids brut d’environ 2 650 kg et d’une capacité totale de chargement de 1 000 kg.<br>Le véhicule est pourvu d’une rangée de sièges pour deux personnes (y compris le conducteur) et d’une aire de chargement ouverte d’une longueur de 2,28 m.<br>Tous les éléments sont présentés et déclarés en douane en même temps et au même endroit.<br>Le radiateur, les fenêtres, les pneus, la batterie, les amortisseurs, les garnitures de portes et de sièges ne sont pas présents. | 8704 21 91 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704 , 8704 21 et 8704 21 91 .<br>Le véhicule est classé sous le code 8704 comme véhicule complet parce que les pièces importées présentent en l’état les caractéristiques essentielles d’un véhicule complet ou fini [règle générale 2 a), première phrase]. Voir également les notes explicatives du SH du chapitre 87, Générales.<br>Le fait que le véhicule soit présenté non monté ne change pas le classement en tant que produit complet [règle générale 2 a), deuxième phrase]. |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().