# DIRECTIVE 2006/45/CE DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [^1] , et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu de la directive 2003/119/CE de la Commission [^2] , le propoxycarbazone a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

**(2)** Lorsque le fabricant du propoxycarbazone, Bayer CropScience, a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni une spécification fondée sur une production à petite échelle. Pour la production à grande échelle, la société Bayer CropScience entend à présent modifier la spécification en ce qui concerne la pureté. Elle a fourni des données visant à démontrer que la nouvelle spécification satisfait aux critères d’inscription.

**(3)** L’Allemagne a évalué les informations et les données fournies par le fabricant. En juillet 2005, elle a informé la Commission qu’à ses yeux la nouvelle spécification n’engendrait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte à la rubrique «propoxycarbazone» de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de Commission.

**(4)** Il y a donc lieu de modifier la spécification du propoxycarbazone.

**(5)** Il convient de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

## **Article 2**

Les États membres adoptent et publient, le 18 septembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 septembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

## **Article 3**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## **Article 4**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 230 du 19.8.1991, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission ( [JO L 104 du 13.4.2006, p. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_104_R_TOC) ).

[^2] [JO L 325 du 12.12.2003, p. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_325_R_TOC) .

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 77 est remplacé par le texte suivant:

«77 Propoxycarbazone N o CAS 145026-81-9 N o CIMAP 655 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1 *H* -1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester ≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium) 1 er avril 2004 31 mars 2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres — doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission ().
[^2]: .