# DIRECTIVE 2006/120/CE DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2006

rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues [^1] , et notamment son article 7,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil [^2] , et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 2005/30/CE de la Commission contient certaines erreurs qu’il y a lieu de corriger.

**(2)** Il est indispensable de préciser, avec effet rétroactif, que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/30/CE concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la directive 2005/30/CE.

**(3)** En outre, il y a lieu d’apporter des corrections rédactionnelles à l’annexe I de la directive 2005/30/CE.

**(4)** Il est de plus indispensable d’insérer une nouvelle disposition précisant que la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la directive 2005/30/CE, sont interdites au terme d’une période de transition d’une certaine durée.

**(5)** Il y a lieu de rectifier et de modifier la directive 2005/30/CE en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

La directive 2005/30/CE est rectifiée comme suit:

| 1) | L’article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive et destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:<br>a)<br>refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE;<br>b)<br>interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» | a) | refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE; | b) | interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE; |  |  |  |  |
| b) | interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» |  |  |  |  |

2) À l’annexe I, il y a lieu de remplacer «section 5 de l’annexe VI» par «section 4a de l’annexe VI» dans tout le texte.

## **Article 2**

À l’article 3 de la directive 2005/30/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Avec effet au 1 er janvier 2009, les États membres refusent la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.»

## **Article 3**

**1.** Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

## **Article 4**

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## **Article 5**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 226 du 18.8.1997, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_226_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission ( [JO L 66 du 8.3.2006, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_066_R_TOC) ).

[^2] [JO L 124 du 9.5.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_124_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission ( [JO L 106 du 27.4.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_106_R_TOC) ).

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission ().
[^2]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission ().