# RÈGLEMENT (CE) N o 89/2006 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2295/2003 en ce qui concerne les dénominations qui peuvent être utilisées lors de la commercialisation des œufs en cas de restrictions d’accès des poules au libre parcours en plein air

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 1, point d) et son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2295/2003 de la Commission [^2] a établi les modalités d’application du règlement (CEE) n o 1907/90.

**(2)** La directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil [^3] a établi les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

**(3)** Afin de protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l’intention frauduleuse d’obtenir un prix plus élevé que ceux applicables aux œufs de poules élevées en batteries ou aux œufs «standard», le règlement (CE) n o 2295/2003 fixe des critères d’élevage minimaux à respecter afin de se prévaloir de modes d’élevage particuliers. Ainsi, seules les dénominations prévues à l’annexe II dudit règlement peuvent être utilisées, et l’annexe III prévoit une liste des exigences qui doivent être satisfaites afin de s’en prévaloir.

**(4)** Parmi les critères précis définissant les conditions selon lesquelles les œufs peuvent être commercialisés sous la dénomination «œufs de poules élevées en plein air», l’accès à un libre parcours extérieur est essentiel.

**(5)** Des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, peuvent restreindre l’accès des volailles au libre parcours.

**(6)** Lorsque toutes les conditions d’élevage définies à l’annexe III du règlement (CE) n o 2295/2003 ne peuvent plus être respectées par le producteur, ce dernier doit, dans l’intérêt du consommateur, cesser de se prévaloir de l’étiquetage obligatoire relatif au mode d’élevage.

**(7)** Afin de tenir compte des conséquences économiques que des restrictions pourraient avoir, du fait que l’ensemble de la filière a besoin d’un temps d’adaptation raisonnable, notamment en matière d’étiquetage, et à condition que la qualité des produits n’en soit pas affectée de manière substantielle, il y a lieu de prévoir une période de transition au cours de laquelle le producteur doit pouvoir continuer à se prévaloir de l’étiquetage relatif au mode d’élevage, à savoir «plein air».

**(8)** Une dérogation à l’accès au libre parcours est prévue explicitement au point 1 a), premier tiret, de l’annexe III du règlement (CE) n o 2295/2003 en cas de «restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires».

**(9)** La durée de la restriction temporaire pendant laquelle les producteurs peuvent continuer de se prévaloir de l’étiquetage «plein air» alors que les poules pondeuses n’ont plus accès au libre parcours n’étant pas précisée, il y a lieu de la limiter dans le temps afin de préserver les intérêts du consommateur.

**(10)** Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 2295/2003.

**(11)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’annexe III, point 1 a), du règlement (CE) n o 2295/2003, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— Les poules jouissent pendant la journée d’une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air; une dérogation à cette exigence consécutive à des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire ne doit pas dépasser douze semaines.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 173 du 6.7.1990, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_173_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1039/2005 ( [JO L 172 du 5.7.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) ).

[^2] [JO L 340 du 24.12.2003, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_340_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1515/2004 ( [JO L 278 du 27.8.2004, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_278_R_TOC) ).

[^3] [JO L 30 du 31.1.2002, p. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_030_R_TOC) . Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1515/2004 ().
[^3]: . Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.