# RÈGLEMENT (CE) N o 199/2006 DE LA COMMISSION

du 3 février 2006

modifiant le règlement (CE) n o 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires [^1] , et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 466/2001 de la Commission [^2] fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

**(2)** Les «dioxines», au sens du présent règlement, désignent un groupe de 75 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et de 135 congénères du groupe des dibenzofurannes polychlorés (PCDF), dont 17 posent des problèmes d’ordre toxicologique. Les polychlorobiphényles (PCB) constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: un petit nombre d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de «PCB de type dioxine». La majorité des PCB, qui ne présente pas cette toxicité de type dioxine, a un profil toxicologique différent.

**(3)** Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteur d'équivalence toxique (TEF) a été introduite pour pouvoir apprécier la toxicité de ces différents congénères et faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des congénères du groupe des dioxines et du groupe des PCB de type dioxine posant des problèmes d’ordre toxicologique sont exprimés en une unité quantifiable, à savoir «l’équivalent toxique de TCDD» (TEQ).

**(4)** Le 30 mai 2001, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a adopté un avis sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation. Il s'agissait d'une mise à jour de son avis du 22 novembre 2000 sur le sujet, fondée sur de nouvelles informations scientifiques devenues disponibles depuis l'adoption de ce dernier [^3] . Le CSAH a fixé une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 14 pg OMS-TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent qu'une proportion considérable de la population de la Communauté absorbe par voie alimentaire une dose supérieure à la DHT. Dans certains pays, certaines catégories de personnes pourraient être exposées à un risque plus élevé en raison de leurs habitudes alimentaires.

**(5)** D'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doit s'appliquer tant aux dioxines qu’aux PCB de type dioxine. Néanmoins, en 2001, des teneurs maximales n’ont été fixées que pour les dioxines et non pour les PCB de type dioxine, vu le nombre très limité de données disponibles à cette époque sur la prévalence des PCB de type dioxine. Depuis lors, toutefois, on dispose d’un plus grand nombre de données sur la présence de PCB de type dioxine.

**(6)** Conformément au règlement (CE) n o 466/2001, la Commission doit réexaminer les dispositions relatives aux dioxines à la lumière des informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en vue de l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir.

**(7)** Tous les exploitants des chaînes alimentaires humaine et animale doivent continuer à tout mettre en œuvre et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la présence de dioxines et de PCB dans les alimentations animale et humaine. Le règlement (CE) n o 466/2001 dispose ainsi que les teneurs maximales applicables feront l'objet d'un nouvel examen, au plus tard le 31 décembre 2006, afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative et, si possible, de fixer des teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires. Compte tenu du temps nécessaire à l’obtention de données de suivi suffisantes pour déterminer ces teneurs sensiblement inférieures, il y a lieu de prolonger ce délai.

**(8)** Il est proposé de fixer des teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS, étant donné qu’il s’agit de la meilleure manière de procéder d’un point de vue toxicologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les teneurs applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Les denrées alimentaires mentionnées à la section 5 de l’annexe I doivent satisfaire, pendant cette période, aux teneurs maximales fixées pour les dioxines et à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. La suppression de la teneur maximale distincte pour les dioxines sera envisagée d’ici au 31 décembre 2008.

**(9)** Il est capital que les résultats d'analyse soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une approche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l'ensemble de la Communauté. La directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires [^4] prévoit qu’un lot est considéré comme non conforme à la teneur maximale établie si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d'au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure. Il existe différentes possibilités pour estimer l’incertitude étendue [^5] .

**(10)** Afin d’encourager une démarche préventive visant à limiter la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des niveaux d'intervention ont été fixés dans la recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires [^6] . Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il y a lieu d'identifier une source de contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Étant donné que les dioxines et les PCB de type dioxine ont des sources différentes, il y a lieu de définir des niveaux d’intervention distincts pour les dioxines, d’une part, et les PCB de type dioxine, d’autre part. La recommandation 2002/201/CE sera donc modifiée en conséquence.

**(11)** La Finlande et la Suède se sont vu accorder des dérogations permettant la mise en circulation de poisson originaire de la Baltique destiné à être consommé sur leur territoire, dont la teneur en dioxines est supérieure à celle fixée à la section 5, point 5.2, de l'annexe I du règlement (CE) n o 466/2001. Ces États membres ont rempli les conditions relatives à l’information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles. Ils ont communiqué chaque année à la Commission les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines dans le poisson de la Baltique et ont rendu compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines présentes dans le poisson de la Baltique.

**(12)** Sur la base des résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine effectuée par la Finlande et la Suède, il convient de prolonger la période transitoire pendant laquelle les dérogations accordées à ces États membres s’appliquent, tout en limitant ces dérogations à certaines espèces de poisson. Ces dérogations s’appliquent aux teneurs maximales pour les dioxines et aux teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I du règlement (CE) n o 466/2001.

**(13)** Il est important et nécessaire, pour protéger les consommateurs, de réduire l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB de type dioxine par voie alimentaire. La contamination de l'alimentation humaine étant directement liée à celle de l'alimentation animale, il convient d'adopter une approche intégrée pour réduire la présence des dioxines et des PCB de type dioxine tout au long de la chaîne alimentaire humaine, c'est-à-dire des matières premières des aliments pour animaux, en passant par les animaux producteurs d'aliments, jusqu’aux humains. Une démarche préventive est suivie en vue de réduire activement la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Il y a donc lieu de réexaminer les teneurs maximales applicables après une période donnée, en vue d'abaisser ces teneurs. Aussi sera-t-il envisagé, d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard, de diminuer de manière significative les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

**(14)** Les exploitants doivent s’employer à accroître leur capacité effective d’éliminer les dioxines, les furannes et les PCB de type dioxine de l’huile marine. La teneur sensiblement inférieure dont la fixation sera examinée d'ici au 31 décembre 2008 sera fondée sur les possibilités techniques offertes par la procédure de décontamination la plus efficace.

**(15)** En ce qui concerne l’établissement de teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires d’ici au 31 décembre 2008, une attention particulière sera accordée à la nécessité de fixer certaines teneurs maximales inférieures pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, à la lumière des données de suivi obtenues dans le cadre des programmes 2005, 2006 et 2007 de surveillance des dioxines et des PCB de type dioxine dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

**(16)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 466/2001 en conséquence.

**(17)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 466/2001 est modifié comme suit:

| 1) | a): Le paragraphe 1 *bis* est remplacé par le texte suivant: «1 *bis* . Par dérogation au paragraphe 1, la Suède et la Finlande sont autorisées, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2011, à permettre la mise en circulation de saumon ( *Salmo salar* ), de hareng ( *Clupea harengus* ), de lamproie de rivière ( *Lampetra fluviatilis* ), de truite ( *Salmo trutta* ), d’omble ( *Salvelinus* spp.) et d’œufs de corégone blanc ( *Coregonus albula* ) originaires de la Baltique qui sont destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la teneur totale en dioxines et en PCB de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I, pour autant qu'il existe un système permettant de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de ces espèces de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé. La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission, avant le 31 mars, les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans le poisson de la Baltique obtenus l’année précédente et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique. La Finlande et la Suède continuent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le poisson ou les produits du poisson qui ne satisfont pas aux dispositions de la section 5, point 5.2, de l'annexe I ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.» | a) | Le paragraphe 1 *bis* est remplacé par le texte suivant:<br>«1 *bis* . Par dérogation au paragraphe 1, la Suède et la Finlande sont autorisées, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2011, à permettre la mise en circulation de saumon ( *Salmo salar* ), de hareng ( *Clupea harengus* ), de lamproie de rivière ( *Lampetra fluviatilis* ), de truite ( *Salmo trutta* ), d’omble ( *Salvelinus* spp.) et d’œufs de corégone blanc ( *Coregonus albula* ) originaires de la Baltique qui sont destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la teneur totale en dioxines et en PCB de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I, pour autant qu'il existe un système permettant de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de ces espèces de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé.<br>La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission, avant le 31 mars, les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans le poisson de la Baltique obtenus l’année précédente et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique. La Finlande et la Suède continuent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le poisson ou les produits du poisson qui ne satisfont pas aux dispositions de la section 5, point 5.2, de l'annexe I ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.» | b) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Les teneurs maximales visées à l'annexe I s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires mentionnées, sauf disposition contraire prévue à ladite annexe.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Le paragraphe 1 *bis* est remplacé par le texte suivant:<br>«1 *bis* . Par dérogation au paragraphe 1, la Suède et la Finlande sont autorisées, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2011, à permettre la mise en circulation de saumon ( *Salmo salar* ), de hareng ( *Clupea harengus* ), de lamproie de rivière ( *Lampetra fluviatilis* ), de truite ( *Salmo trutta* ), d’omble ( *Salvelinus* spp.) et d’œufs de corégone blanc ( *Coregonus albula* ) originaires de la Baltique qui sont destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la teneur totale en dioxines et en PCB de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I, pour autant qu'il existe un système permettant de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de ces espèces de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé.<br>La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission, avant le 31 mars, les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans le poisson de la Baltique obtenus l’année précédente et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique. La Finlande et la Suède continuent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le poisson ou les produits du poisson qui ne satisfont pas aux dispositions de la section 5, point 5.2, de l'annexe I ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.» |  |  |  |  |
| b) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Les teneurs maximales visées à l'annexe I s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires mentionnées, sauf disposition contraire prévue à ladite annexe.» |  |  |  |  |

| 2) | L'article 4 *bis* est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 4 bis<br>En ce qui concerne les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans les denrées visées à la section 5 de l'annexe I, il est interdit:<br>a)<br>de mélanger des produits respectant les teneurs maximales à des produits affichant des teneurs supérieures à ces dernières;<br>b)<br>d'utiliser des produits ne respectant pas les teneurs maximales comme ingrédients dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.» | a) | de mélanger des produits respectant les teneurs maximales à des produits affichant des teneurs supérieures à ces dernières; | b) | d'utiliser des produits ne respectant pas les teneurs maximales comme ingrédients dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | de mélanger des produits respectant les teneurs maximales à des produits affichant des teneurs supérieures à ces dernières; |  |  |  |  |
| b) | d'utiliser des produits ne respectant pas les teneurs maximales comme ingrédients dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.» |  |  |  |  |

3) L'article 5, paragraphe 3, est supprimé.

4) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 4 novembre 2006.

En ce qui concerne les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, le présent règlement ne s’applique pas aux produits qui ont été mis sur le marché avant le 4 novembre 2006, conformément aux dispositions applicables. La charge de la preuve de la date de mise sur le marché de ces produits incombe à l'exploitant du secteur alimentaire.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 février 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 37 du 13.2.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_037_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [JO L 77 du 16.3.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_077_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1822/2005 ( [JO L 293 du 9.11.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_293_R_TOC) ).

[^3] Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation, adopté le 30 mai 2001 — mise à jour fondée sur les nouvelles informations scientifiques disponibles depuis l'adoption de l’avis du CSAH du 22 novembre 2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90\_en.pdf).

[^4] [JO L 209 du 6.8.2002, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_209_R_TOC) . Directive modifiée par la directive 2004/44/CE de la Commission ( [JO L 113 du 20.4.2004, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

[^5] Des informations relatives aux différentes manières d’estimer l’incertitude étendue et à la valeur de l’incertitude de mesure figurent dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling\_analysis\_2004\_en.pdf

[^6] [JO L 67 du 9.3.2002, p. 69](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_067_R_TOC) .

La section 5 de l'annexe I du règlement (CE) n o 466/2001 est remplacée par le texte suivant:

«Section 5 — **Dioxines** [somme des polychlorodibenzo- *para* -dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)] et somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des polychlorodibenzo- *para* -dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997 [^1] ] Denrées Alimentaires Teneurs maximales Somme des dioxines et des furannes (OMS-PCDD/F-TEQ) Teneurs maximales Somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) Modes de prélèvement des échantillons et critères de performance pour les méthodes d’analyse 5.1.1. Viande et produits à base de viande provenant: Directive 2002/69/CE – de ruminants (bovins, ovins) 3,0 pg/g de graisses 4,5 pg/g de graisses – de volailles et de gibier d'élevage 2,0 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses – de porcs 1,0 pg/g de graisses 1,5 pg/g de graisses 5.1.2. Foie et produits dérivés provenant d’animaux terrestres 6,0 pg/g de graisses 12,0 pg/g de graisses 5.2. Chair musculaire de poisson et produits de la pêche et produits dérivés, à l'exception de l'anguille 4,0 pg/g de poids frais 8,0 pg/g de poids frais Directive 2002/69/CE – Chair musculaire d’anguille ( *Anguilla anguilla* ) et produits dérivés 4,0 pg/g de poids frais 12,0 pg/g de poids frais 5.3. Lait et produits laitiers, y compris matière grasse butyrique 3,0 pg/g de graisses 6,0 pg/g de graisses Directive 2002/69/CE 5.4. Œufs de poule et ovoproduits 3,0 pg/g de graisses 6,0 pg/g de graisses Directive 2002/69/CE 5.5. Huiles et graisses Directive 2002/69/CE – Graisses animales – – de ruminants 3,0 pg/g de graisses 4,5 pg/g de graisses – – de volailles et de gibier d'élevage 2,0 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses – – de porcs 1,0 pg/g de graisses 1,5 pg/g de graisses – – graisses d'animaux mixtes 2,0 pg/g de graisses 3,0 pg/g de graisses – Huiles et graisses végétales 0,75 pg/g de graisses 1,5 pg/g de graisses – huile marine (huile de chair de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinées à l’alimentation humaine) 2,0 pg/g de graisses 10,0 pg/g de graisses

[^1] TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. *Environmental Health Perspectives, 106(12), 775* ].

Congénère Valeur du TEF Dibenzo-p-dioxines (PCDD) 2,3,7,8-TCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0001 Dibenzofurannes (PCDF) 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0001 PCB “de type dioxine” PCB non-ortho + PCB mono-ortho PCB non-ortho PCB 77 0,0001 PCB 81 0,0001 PCB 126 0,1 PCB 169 0,01 PCB mono-ortho PCB 105 0,0001 PCB 114 0,0005 PCB 118 0,0001 PCB 123 0,0001 PCB 156 0,0005 PCB 157 0,0005 PCB 167 0,00001 PCB 189 0,0001 Abréviations utilisées: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofuranne; “CB” = chlorobiphényle.

Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

Viande bovine, viande ovine, viande porcine, viande de volaille et viande de gibier d'élevage telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 139 du 30.4.2004](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; version rectifiée au [JO L 226 du 25.6.2004, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) ), à l'exclusion des abats comestibles tels que définis à ladite annexe.

Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant < 1 % de graisses.

[JO L 209 du 6.8.2002, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_209_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/44/CE ( [JO L 113 du 20.4.2004, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

Chair musculaire de poisson et produits de la pêche tels que définis dans les catégories (a), (b), (c), (e) et (f) de la liste de l'article 1er du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil ( [JO L 17 du 21.1.2000, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003). La teneur maximale s'applique aux crustacés, à l'exclusion de la chair brune de crabe et à l’exclusion de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables ( *Nephropidae* et *Palinuridae* ) et aux céphalopodes sans viscères.

Pour les poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

Lait [lait cru, lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et lait traité thermiquement, tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) n o 853/2004].

Œufs de poules et ovoproduits tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) n o 853/2004.»

[^1]: TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2005 ().
[^3]: Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation, adopté le 30 mai 2001 — mise à jour fondée sur les nouvelles informations scientifiques disponibles depuis l'adoption de l’avis du CSAH du 22 novembre 2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90\_en.pdf).
[^4]: . Directive modifiée par la directive 2004/44/CE de la Commission ().
[^5]: Des informations relatives aux différentes manières d’estimer l’incertitude étendue et à la valeur de l’incertitude de mesure figurent dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling\_analysis\_2004\_en.pdf
[^6]: .