# RÈGLEMENT (CE) N o 228/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [^1] , et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2257/94 de la Commission [^2] a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bananes.

**(2)** Les recherches récentes sur les variétés de bananes ont débouché sur le développement de plusieurs hybrides. C'est le cas de la variété Flhorban 920, un hybride triploïde de *Musa balbisiana* X *Musa acuminat* a, qui appartient au groupe AAA. La décision n o 13757 de l'Office communautaire des variétés végétales du 19 juillet 2004 a accordé la protection communautaire à cette variété. Il convient donc que les hybrides soient couverts par le règlement (CE) n o 2257/94.

**(3)** Compte tenu des conditions climatiques spécifiques de ces régions, le règlement (CE) n o 2257/94 permet la commercialisation dans la Communauté des bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète et en Laconie, lorsqu'elles sont classées dans la catégorie II, même si elles ne remplissent pas la condition consistant à atteindre une longueur d'au moins 14 cm. Il y a lieu de prévoir la même dérogation pour les bananes produites à Chypre, où les conditions climatiques sont semblables.

**(4)** Compte tenu des demandes du marché communautaire et de la norme du Codex alimentarius pour les bananes (codex Stan 205-1997), il convient de permettre la commercialisation des bananes présentées sous la forme de doigts isolés.

**(5)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2257/94 en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2257/94 est modifié comme suit:

| 1) | a): Le point I est remplacé par le texte suivant: «I. DEFINITION DU PRODUIT La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre *Musa* (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.» | a) | Le point I est remplacé par le texte suivant:<br>«I. DEFINITION DU PRODUIT<br>La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre *Musa* (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.» | b) | Au point III, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans la Communauté, mais doivent être classées dans la catégorie II.» | c) | Au point V. C, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.» |
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| a) | Le point I est remplacé par le texte suivant:<br>«I. DEFINITION DU PRODUIT<br>La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre *Musa* (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.» |  |  |  |  |  |  |
| b) | Au point III, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans la Communauté, mais doivent être classées dans la catégorie II.» |  |  |  |  |  |  |
| c) | Au point V. C, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.» |  |  |  |  |  |  |

| 2) | \| Groupe \| Sous-groupe \| Principaux cultivars<br>(liste non exhaustive) \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| \| «Hybrides \| Flhorban 920» \| |
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## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 47 du 25.2.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[^2] [JO L 245 du 20.9.1994, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_245_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/97 ( [JO L 60 du 1.3.1997, p. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_060_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/97 ().