# RÈGLEMENT (CE) N o 277/2006 DE LA COMMISSION

du 16 février 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 février 2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) n o 785/68 [^2] prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) n o 785/68 de la Commission [^3] , est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1 er du règlement (CEE) n o 785/68.

**(2)** Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n o 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n o 785/68.

**(3)** Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) n o 785/68.

**(4)** Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n o 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

**(5)** Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1422/95.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1422/95 sont fixés à l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 2006. *Par la Commission* J. L. DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 141 du 24.6.1995, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_141_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 79/2003 ( [JO L 13 du 18.1.2003, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_013_R_TOC) ).

[^3] [JO L 145 du 27.6.1968, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_145_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1422/95.

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 février 2006

| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause [^1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 10 00 [^2] | 11,55 | — | 0 |
| 1703 90 00 [^2] | 11,76 | — | 0 |

[^1] Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

[^2] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1 er du règlement (CEE) n o 785/68, modifié.

[^1]: Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
[^2]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.