# RÈGLEMENT (CE) N o 298/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 34 e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) n o 214/2001

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n o 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre [^2] , les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

**(2)** En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 *bis* du règlement (CE) n o 214/2001.

**(3)** Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la 34 e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) n o 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 février 2006, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 191,10 EUR/100 kg.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 de la Commission ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [JO L 37 du 7.2.2001, p. 100](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_037_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1195/2005 ( [JO L 194 du 26.7.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_194_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 ().