# RÈGLEMENT (CE) N o 346/2006 DE LA COMMISSION

du 27 février 2006

portant ouverture d’un contingent tarifaire préférentiel à l’importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l’approvisionnement des raffineries pendant la période du 1 er mars 2006 au 30 juin 2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil [^2] , d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole n o 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE [^3] , et, d’autre part, avec la République de l’Inde.

**(2)** Les accords sous forme d’échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2005/2006.

**(3)** Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) n o 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel.

**(4)** Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2005/2006 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne.

**(5)** Par le règlement (CE) n o 978/2005 de la Commission [^4] , des contingents ont donc été ouverts pour la période du 1 er juillet 2005 au 28 février 2006.

**(6)** Les prévisions de production de sucre brut de canne étant disponibles pour la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient d’ouvrir un contingent pour la deuxième partie de ladite campagne.

**(7)** Il convient de préciser que le règlement (CE) n o 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n o 1464/95 et (CE) n o 779/96 [^5] doit s’appliquer au nouveau contingent.

**(8)** Pour permettre aux opérateurs d’épuiser les quantités de sucre préférentiel spécial faisant l’objet des deux contingents ouverts par le règlement (CE) n o 978/2005 pour la période du 1 er juillet 2005 au 28 février 2006, il convient de prolonger jusqu’au 30 juin 2006 la date limite pour la présentation des demandes de certificats pour lesdits contingents.

**(9)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la période du 1 er mars au 30 juin 2006, est ouvert, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10 , un contingent tarifaire de 60 224 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé par ladite décision.

## **Article 2**

**1.** Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1 er est fixé à 0 EUR.

**2.** Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1 er à 49,68 EUR par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

## **Article 3**

Le règlement (CE) n o 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

## **Article 4**

Les quantités visées à l’article 1 er , points a) et b), du règlement (CE) n o 978/2005 pour lesquelles des demandes de certificats d’importation n’ont pas été présentées avant le 1 er mars 2006 peuvent encore être demandées jusqu’au 30 juin 2006.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er mars 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 325 du 8.12.2001, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_325_R_TOC) .

[^3] [JO L 317 du 15.12.2000, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_317_R_TOC) .

[^4] [JO L 166 du 28.6.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_166_R_TOC) .

[^5] [JO L 162 du 1.7.2003, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 568/2005 ( [JO L 97 du 15.4.2005, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_097_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 ().