# RÈGLEMENT (CE) N o 492/2006 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2006

portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale, qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Des observations initiales concernant ces demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) pour les poulets d'engraissement et pour les porcelets. Le 20 juillet 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue des usages prévus sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser les usages de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe I, pour une période de quatre ans.

**(6)** L'usage de la préparation de *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39 885), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les bovins d’engraissement, à titre provisoire, par le règlement (CE) n o 1411/1999 de la Commission [^3] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.

**(7)** L'usage de la préparation de *Lactobacillus farciminis* (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les porcelets, à titre provisoire, par le règlement (CE) n o 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.

**(8)** Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l’utilisation comme additif alimentaire de la substance «diformiate de potassium», appartenant à la catégorie des «agents conservateurs», pour toutes les espèces animales. La Commission a demandé à l’EFSA d’émettre un avis sur l’efficacité de cette substance et sur sa sûreté pour les êtres humains, les animaux et l’environnement. Le 8 décembre 2004, l’EFSA a rendu un avis favorable quant à la sûreté et à l’efficacité du diformiate de potassium pour toutes les espèces animales. Il ressort de l'examen du diformiate de potassium que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite substance comme agent conservateur, dans les conditions fixées à l'annexe III.

**(9)** L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^4] .

**(10)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe I est autorisée à titre provisoire pour une période de quatre années, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 3**

La substance appartenant au groupe des «agents conservateurs» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 164 du 30.6.1999, p. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) .

[^4] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 | enrobé: 60 FBG [^1] /g 600 FXU [^2] /g: 60 FBG [^1] /g — 600 FXU [^2] /g<br>60 FBG [^1] /g<br>600 FXU [^2] /g | Poulets d’engraissement | — | 6 FBG | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 17.4.2010 |
| 60 FXU | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcelets (sevrés) | — | 6 FBG | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 17.4.2010 |  |  |  |
| 60 FXU | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

[^2] 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

| Micro-organismes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1710 | *Saccharomyces cerevisiae*<br>MUCL 39 885 | Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* contenant au moins:<br>poudre, granulés ronds et ovales:<br>1 × 10 9 UFC/g d'additif | Bovins d’engraissement |  | 9 × 10 9 | 9 × 10 9 | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| E 1714 | *Lactobacillus farciminis*<br>CNCM MA 67/4R | Préparation de *Lactobacillus farciminis* contenant au moins:<br>1 × 10 9 UFC/g d'additif | Porcelets (sevrés) | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 10 | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |

| Agents conservateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237a | Diformiate de potassium | KH(COOH) 2 50 ± 5 %,<br>H 2 O 50 ± 5 %. | Toutes les espèces ou catégories d'animaux | — | — | — | 1.: Uniquement autorisé dans le poisson cru destiné à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9 000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru | Sans limitation dans le temps |

[^1]: 1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
[^2]: 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.
[^3]: .
[^4]: . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().