# RÈGLEMENT (CE) N o 550/2006 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT [^2] ,

vu le règlement (CE) n o 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n o 1464/95 et (CE) n o 779/96 [^3] , et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 9 du règlement (CE) n o 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701 , exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

**(2)** La comptabilisation visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1159/2003, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Malawi pour la période de livraison 2005/2006 pour lesquelles les limites sont déjà atteintes.

**(3)** Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Malawi pour la période de livraison 2005/2006 ne sont plus atteintes.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006. *Par la Commission* J. L. DEMARTY *Directeur général de l’agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 987/2005 de la Commission ( [JO L 167 du 29.6.2005, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_167_R_TOC) ).

[^2] [JO L 146 du 20.6.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^3] [JO L 162 du 1.7.2003, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 568/2005 ( [JO L 97 du 15.4.2005, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_097_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 ().