# RÈGLEMENT (CE) N o 640/2006 DU CONSEIL

du 10 avril 2006

abrogeant les règlements (CEE) n o 3181/78 et (CEE) n o 1736/79 concernant le système monétaire européen

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [^1] ,

vu l'avis de la Banque centrale européenne [^2] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 3181/78 du Conseil du 18 décembre 1978 relatif au système monétaire européen [^3] habilite le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) à recevoir des réserves monétaires des États membres et à émettre des Écus. Les fonctions du FECOM ont été reprises par l'Institut monétaire européen (IME), et le FECOM a été dissous. Les fonctions ont ensuite été reprises par la Banque centrale européenne. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 1736/79 du Conseil du 3 août 1979 relatif à la bonification de certains prêts accordée dans le cadre du système monétaire européen [^4] dispose que la Communauté peut, pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'application, octroyer des bonifications d'intérêt sur certains types de prêts [prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) destinés à financer, entre autres, des investissements d'infrastructure réalisés dans les États membres moins prospères]. Cette période de cinq ans, qui n'a pas été prolongée, a expiré en 1984. Par ailleurs, conformément à l'article premier dudit règlement, un État membre devait participer aux mécanismes du système monétaire européen pour pouvoir bénéficier des bonifications d'intérêt. Cette condition amène également à considérer que ledit règlement n'est plus applicable. Ces prêts consentis par la BEI, qui bénéficiaient de bonifications d'intérêt, ont été remboursés entre-temps. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les règlements (CEE) n o 3181/78 et (CEE) n o 1736/79 sont abrogés.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006. *Par le Conseil* *La présidente* U. PLASSNIK

[^1] Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

[^2] [JO C 49 du 28.2.2006, p. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_049_R_TOC) .

[^3] [JO L 379 du 30.12.1978, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_379_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 3066/85 ( [JO L 290 du 1.11.1985, p. 95](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_290_R_TOC) ).

[^4] [JO L 200 du 8.8.1979, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_200_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 2790/82 ( [JO L 295 du 21.10.1982, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_295_R_TOC) ).

[^1]: Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3066/85 ().
[^4]: . Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2790/82 ().