# RÈGLEMENT (CE) N o 767/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

modifiant le règlement (CE) n o 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] , et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1081/1999 de la Commission [^2] prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion de contingents tarifaires d’importation pour certains animaux vivants de l’espèce bovine.

**(2)** L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 [^3] , approuvé par la décision du Conseil n o 2006/333/CE [^4] , prévoit, à compter du 1 er juillet 2006, une adaptation des contingents tarifaires d’importation fixés dans le règlement (CE) n o 1081/1999.

**(3)** De plus, compte tenu des quantités disponibles à l’importation au titre de ce contingent et afin d’en simplifier la gestion, il y a lieu de supprimer la deuxième série d’attribution visée à l’article 9 du règlement (CE) n o 1081/1999.

**(4)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1081/1999 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1081/1999 est modifié comme suit:

| 1) | a): «5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001; | a) | «5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001; | b) | «5 000» est remplacé par «711», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0003. |
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| a) | «5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001; |  |  |  |  |
| b) | «5 000» est remplacé par «711», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0003. |  |  |  |  |

| 2) | À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les deux volumes contingentaires visés à l’article 1 er , paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 500 et 210 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0001 et en deux parties de 500 et 211 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0003.<br>a)<br>La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question.<br>Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit.<br>b)<br>La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 .» | a) | La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question.<br>Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit. | b) | La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 .» |
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| a) | La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question.<br>Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit. |  |  |  |  |
| b) | La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 .» |  |  |  |  |

3) L’article 9 est supprimé.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er juillet 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [JO L 131 du 27.5.1999, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_131_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1096/2001 ( [JO L 150 du 6.6.2001, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_150_R_TOC) ).

[^3] [JO L 124 du 11.5.2006, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [JO L 124 du 11.5.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 ().
[^3]: .
[^4]: .