# RÈGLEMENT (CE) N o 773/2006 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2006

portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un usage nouveau d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 établit des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Des observations initiales concernant ces demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399* MUCL 41579, appartenant au groupe des micro-organismes, pour les porcelets. Le 28 janvier 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.

**(6)** La préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par *Aspergillus niger* (CBS 600.94) est autorisée, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets, en tant qu'enzyme E1609 enrobée, liquide et solide, par le règlement (CE) n o 1453/2004 de la Commission [^3] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et à y prévoir l'utilisation de la préparation sous forme de granulés pour cette espèce animale. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.

**(7)** Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de l'enzyme E1609 sous forme de granulés pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.

**(8)** L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^4] .

**(9)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 3**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 269 du 17.8.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_269_R_TOC) .

[^4] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Micro-organismes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399*<br>MUCL 41579 | Préparation de *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399* contenant au moins:<br>poudre et granulés:<br>5 × 10 6 UFC/g d'additif | Porcelets (sevrés) | — | 6 × 10 6 | 6 × 10 6 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.<br>À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ. | 12 juin 2010 |

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 | enrobée, solide et granulés: endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU [^1] /g endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU [^2] /g: endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU [^1] /g — endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU [^2] /g<br>endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU [^1] /g<br>endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU [^2] /g | Canards | — | 6 000 FXU | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 12 juin 2010 |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de xylose par minute à partir de xylane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

[^2] 1 BGU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1609 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 | endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU [^1] /g | Poulets d’engraissement | — | 4 860 FXU | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
| 2 025 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Dindons d'engraissement | — | 6 000 FXU | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |  |  |  |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcelets (sevrés) | — | 6 000 FXU | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |  |  |  |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de xylose par minute à partir de xylane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

[^2] 1 BGU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.

[^1]: 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de xylose par minute à partir de xylane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.
[^2]: 1 BGU est la quantité d'enzyme qui libère 0,15 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane lié transversalement avec l'azurine, à pH 5,0 et à 40 °C.
[^3]: .
[^4]: . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().