# RÈGLEMENT (CE) N o 888/2006 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juin 2006. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 711/2006 ( [JO L 124 du 11.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

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| Dispositif de sécurité permettant d’accéder à des dossiers stockés sur une machine automatique de traitement de l’information.<br>Il se compose d’un écran à cristaux liquides, d’un circuit imprimé et d’une pile, contenus dans un boîtier en matière plastique. Il peut être accroché à un porte-clés.<br>L’appareil génère une suite de six chiffres, qui correspond à un utilisateur unique, permettant à celui-ci d’accéder aux dossiers stockés sur une machine automatique de traitement de l’information.<br>L’appareil ne peut pas être connecté à une machine automatique de traitement de l’information et fonctionne en toute autonomie. | 8543 89 97 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8543 , 8543 89 et 8543 89 97 de la NC.<br>L’appareil ne relève pas de la position 8470 car il ne permet pas la saisie manuelle de données et ne comporte pas de fonction de calcul au sens de cette position (voir les notes explicatives du SH relatives à cette position).<br>Il ne relève pas de la position 8471 car il ne peut pas être librement programmé conformément aux besoins de l’utilisateur [voir la note 5.A a) 2) du chapitre 84]. Il ne peut pas non plus être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l’information car il n’est pas connectable à l’unité centrale de traitement [voir note 5.B b) du chapitre 84].<br>L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs. |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 711/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().