# RÈGLEMENT (CE) N o 946/2006 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du sprat dans les zones CIEM IIIb, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de l’Allemagne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006 [^3] les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques prévoit des quotas pour 2006.

**(2)** Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

**(3)** Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

## **Article 2**

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006. *Par la Commission* Jörgen HOLMQUIST *Directeur général de la pêche et des affaires maritimes*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( [JO L 128 du 21.5.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^3] [JO L 16 du 20.1.2006, p. 184](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) .

| N o | 11 |
| --- | --- |
| État Membre | Allemagne |
| Stock | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |
| Espèce | Sprat ( *Sprattus sprattus* ) |
| Zone | IIIb, c, d (eaux communautaires) |
| Date | 1 er juin 2006 |

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 ().
[^3]: .