# RÈGLEMENT (CE) N o 957/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CEE) n o 48/90

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises mentionnées dans l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Le classement des «dispositifs de visualisation à matrice par points» dans le règlement (CEE) n o 48/90 de la Commission du 9 janvier 1990 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée [^3] a donné lieu à des classements incorrects. En conséquence, le point 2 de l’annexe du règlement précité doit être supprimé.

**(6)** Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 3 du tableau en annexe.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes en ce qui concerne les produits des points 1 et 2 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le point 2 de l’annexe du règlement (CEE) n o 48/90 est supprimé.

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 838/2006 ( [JO L 154 du 8.6.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_154_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^3] [JO L 8 du 11.1.1990, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_008_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 705/2005 ( [JO L 118 du 5.5.2005, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_118_R_TOC) ).

| Désignation des marchandises | Classement<br>(code NC) | Motivations |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Écran graphique et alphanumérique basé sur la technologie d'affichage à cristaux liquides à matrice passive monochrome L'écran consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques ou feuilles de verre, comportant un certain nombre de points (répartis sur 64 lignes et 240 colonnes) et une carte à semi-conducteur oxyde métal à symétrie complémentaire (C-MOS) assurant l'interface électronique Il peut être incorporé dans d'autres produits Il ne peut pas afficher des images vidéo | 8531 20 95 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8531 , 8531 20 et 8531 20 95 de la NC<br>L’écran étant muni d'une carte d'interface électronique, il ne peut pas être classé en tant que dispositif à cristaux liquides de la position 9013 [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)]<br>L'écran n'est pas équipé de l'électronique nécessaire à la reproduction des signaux vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un moniteur vidéo de la position 8528<br>L'écran est un panneau indicateur de la position 8531 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques [voir les notes explicatives du SH de la position 8531 (D)] |
| 2.: Produit dénommé «module LCD (avec écran tactile)», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels. Le dispositif à cristaux liquides consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre. La plaque extérieure en verre est recouverte d’une fine couche métallique résistive et conductrice électriquement Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) et la diagonale de l'écran de 38,1 cm (15 pouces) Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils | 8548 90 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 c) de la section XVI et par le libellé des codes 8548 , 8548 90 et 8548 90 90 de la NC<br>Le module est une partie non reconnaissable comme uniquement ou principalement destinée à une machine particulière de la section XVI. En conséquence, il relève de la position 8548 en vertu de la note 2 c) de la section XVI |
| 3.: Produit, dénommé «module LCD», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 75,9 (L) × 44,9 (H) × 4,9 (P), la diagonale de l'écran de 81,6 cm (32 pouces) et la résolution de 1 366 × 768 pixels Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils | 8529 90 81 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes 8529 , 8529 90 et 8529 90 81 de la NC<br>Le module ne peut pas relever de la position 9013 , parce qu'il comprend une unité de rétro-éclairage, l'alimentation du rétro-éclairage et les circuits imprimés incorporant l'électronique nécessaire à l'adressage des pixels [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)]<br>Celui-ci ne relève pas non plus de la position 8473 en tant que partie d'unité d'affichage de machine automatique de traitement de l'information, parce que non reconnaissable comme destiné uniquement ou principalement à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471<br>Ce module ne peut pas relever de la position 8531 car il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 8531 ou comme une partie d'un tel appareil au vu de ses caractéristiques (voir les notes explicatives du SH de la position 8531 )<br>En raison de ses caractéristiques (telles que les dimensions et la résolution), le module relève de la position 8529 , parce qu'il est reconnaissable comme étant uniquement ou principalement destiné à un appareil de la position 8528 |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 705/2005 ().