# RÈGLEMENT (CE) N o 970/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 [^2] , approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil [^3] , prévoit notamment une augmentation de 6 215 tonnes des quantités d’orge faisant l’objet d’un contingent tarifaire.

**(2)** Le règlement (CE) n o 2305/2003 de la Commission [^4] a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour l'orge. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation des quantités couvertes par ce contingent.

**(3)** Dans un souci de simplification, les dispositions obsolètes du règlement (CE) n o 2305/2003, relatives à l’année 2004, doivent être supprimées.

**(4)** Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs.

**(5)** En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission.

**(6)** Dans un souci de clarification, il convient également de remplacer la notion de coefficient de réduction par celle de coefficient d'attribution.

**(7)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2305/2003 en conséquence.

**(8)** L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1 er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

**(9)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2305/2003 est modifié comme suit:

1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Un contingent tarifaire de 306 215 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 00 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126). 2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1 er janvier de chaque année. Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 16 EUR par tonne. Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1784/2003 s’applique.»

| 2) | a): le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» ii) le troisième alinéa est supprimé; — i) — le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» — ii) — le troisième alinéa est supprimé;<br>i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.»<br>ii): le troisième alinéa est supprimé; | a) | i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | ii) | le troisième alinéa est supprimé; | b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:<br>«Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.» | c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.» | d) | au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:<br>«Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour de dépôt des demandes.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | ii) | le troisième alinéa est supprimé; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | le troisième alinéa est supprimé; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:<br>«Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:<br>«Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour de dépôt des demandes.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 124 du 11.5.2006, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^3] [JO L 124 du 11.5.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [JO L 342 du 30.12.2003, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 ().