# RÈGLEMENT (CE) N o 991/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

modifiant le règlement (CE) n o 1870/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] , et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 [^2] , approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil [^3] , prévoit, pour la Chine, une augmentation de 20 500 tonnes en ce qui concerne le contingent d’ail relevant du code NC 0703 20 00 .

**(2)** Il convient de faire apparaître cette augmentation dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1870/2005 de la Commission [^4] .

**(3)** L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’améliorer, par souci de clarté, certaines dispositions du règlement (CE) n o 1870/2005 relatives à la quantité de référence, aux définitions des importateurs, aux demandes de certificats d’importation et aux informations fournies par la Commission.

**(4)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 1870/2005 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1870/2005 est modifié comme suit:

| 1) | «c): pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) n o 565/2002 ou au présent règlement.» | «c) | pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) n o 565/2002 ou au présent règlement.» |
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| «c) | pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) n o 565/2002 ou au présent règlement.» |  |  |

| 2) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. On entend par “importateurs traditionnels” les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, dont un État membre estime: a) qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; b) qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; c) qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» — a) — qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; — b) — qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; — c) — qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.»<br>a): qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées;<br>b): qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;<br>c): qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. On entend par “importateurs traditionnels” les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, dont un État membre estime:<br>a)<br>qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées;<br>b)<br>qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;<br>c)<br>qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» | a) | qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; | b) | qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; | c) | qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» | b) | «i): qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» | «i) | qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» |
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| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. On entend par “importateurs traditionnels” les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, dont un État membre estime:<br>a)<br>qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées;<br>b)<br>qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;<br>c)<br>qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» | a) | qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; | b) | qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; | c) | qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» |  |  |  |  |  |  |
| a) | qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «i): qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» | «i) | qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «i) | qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats “A” ne peut, au cours d'un trimestre donné, être supérieure à 10 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.»

4) À l'article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’au cours de la campagne d'importation complète précédente de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement ou du règlement (CE) n o 565/2002, ils apportent la preuve qu'au moins 90 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique.»

| 5) | a): Le deuxième alinéa est supprimé. | a) | Le deuxième alinéa est supprimé. | b) | Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«La Commission informe périodiquement, au moment opportun et de manière appropriée, les États membres de l'état d'utilisation des contingents ainsi que des informations reçues en vertu de l’article 12 et de l'article 16, paragraphe 2.» |
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| a) | Le deuxième alinéa est supprimé. |  |  |  |  |
| b) | Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«La Commission informe périodiquement, au moment opportun et de manière appropriée, les États membres de l'état d'utilisation des contingents ainsi que des informations reçues en vertu de l’article 12 et de l'article 16, paragraphe 2.» |  |  |  |  |

6) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 154 du 8.6.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_154_R_TOC) .

[^3] [JO L 154 du 8.6.2006, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_154_R_TOC) .

[^4] [JO L 300 du 17.11.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_300_R_TOC) .

«ANNEXE I Pour la campagne d'importation 2006/2007 Origine Numéro d'ordre Contingent (tonnes) Trimestre 1 (juin/août) Trimestre 2 (septembre/novembre) Trimestre 3 (décembre/février) Trimestre 4 (mars/mai) Total *Argentine* 19 147 Importateurs traditionnels 09.4104 — — 9 590 3 813 Nouveaux importateurs 09.4099 — — 4 110 1 634 Total 13 700 5 447 *Chine* 33 700 Importateurs traditionnels 09.4105 2 520 2 520 9 275 9 275 Nouveaux importateurs 09.4100 1 080 1 080 3 975 3 975 Total 3 600 3 600 13 250 13 250 *Autres pays* 6 023 Importateurs traditionnels 09.4106 941 1 960 929 386 Nouveaux importateurs 09.4102 403 840 398 166 Total 1 344 2 800 1 327 552 Total — 4 944 6 400 28 277 19 249 58 870 Pour les campagnes d’importation suivantes Origine Numéro d'ordre Contingent (tonnes) Trimestre 1 (juin/août) Trimestre 2 (septembre/novembre) Trimestre 3 (décembre/février) Trimestre 4 (mars/mai) Total *Argentine* 19 147 Importateurs traditionnels 09.4104 — — 9 590 3 813 Nouveaux importateurs 09.4099 — — 4 110 1 634 Total 13 700 5 447 *Chine* 33 700 Importateurs traditionnels 09.4105 6 108 6 108 5 688 5 688 Nouveaux importateurs 09.4100 2 617 2 617 2 437 2 437 Total 8 725 8 725 8 125 8 125 *Autres pays* 6 023 Importateurs traditionnels 09.4106 941 1 960 929 386 Nouveaux importateurs 09.4102 403 840 398 166 Total 1 344 2 800 1 327 552 Total — 10 069 11 525 23 152 14 124 58 870 »

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .