# RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2006/2007

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre [^2] , prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) n o 318/2006.

**(2)** Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

**(3)** Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

**(4)** Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006 sont remplies.

**(5)** Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. *Par la Commission* J. L. DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [JO L 178 du 1.7.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1 er juillet 2006

| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 31,49 | 1,84 |
| 1701 11 90 [^1] | 31,49 | 5,79 |
| 1701 12 10 [^1] | 31,49 | 1,70 |
| 1701 12 90 [^1] | 31,49 | 5,36 |
| 1701 91 00 [^2] | 36,99 | 6,74 |
| 1701 99 10 [^2] | 36,99 | 3,24 |
| 1701 99 90 [^2] | 36,99 | 3,24 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,37 | 0,30 |

[^1] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^2] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.

[^3] Fixation par 1 % de teneur en saccharose.

[^1]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil ().
[^2]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
[^3]: Fixation par 1 % de teneur en saccharose.