# RÈGLEMENT (CE) N o 1003/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er juillet 2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre [^2] prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(2)** Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(3)** Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(4)** Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

**(5)** Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. *Par la Commission* J. L. DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [JO L 178 du 1.7.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er juillet 2006

| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause [^1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 10 00 [^2] | 10,74 | — | 0 |
| 1703 90 00 [^2] | 11,34 | — | 0 |

[^1] Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

[^2] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) n o 951/2006.

[^1]: Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
[^2]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.