# RÈGLEMENT (CE) N o 1042/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 28, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2371/2002 prévoit l’adoption de modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

**(2)** Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les États membres sont autorisés à effectuer des inspections sur des navires de pêche dans toutes les eaux communautaires hors des eaux relevant de leur souveraineté et dans les eaux internationales, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2371/2002.

**(3)** L’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002 dispose que la Commission dresse une liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires agréés conformément au chapitre V dudit règlement pour effectuer des contrôles dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires. Il convient que ces inspecteurs communautaires puissent être affectés à la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 34 *quater* du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] .

**(4)** Il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les inspecteurs communautaires peuvent effectuer des inspections dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I INSPECTIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES Article premier Inspection de navires battant pavillon de l’État membre chargé de l’inspection 1. L’État membre qui a l’intention d’inspecter des navires communautaires battant son pavillon («État membre chargé de l’inspection») dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre («État membre côtier») conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 2371/2002 notifie cette intention à l’État membre côtier concerné. 2. La notification préalable visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes: a) le nom et l’indicatif radio du navire d’inspection; b) une estimation du lieu et de l’heure d’entrée dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre côtier. 3. Après la notification préalable prévue au paragraphe 1, l’État membre côtier, aux fins de la coordination opérationnelle, informe l’État membre chargé de l’inspection de toute activité d’inspection en cours dans la zone concernée. Article 2 Inspection de navires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers 1. L’État membre qui a l’intention d’inspecter des navires communautaires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 2371/2002 en demande l’autorisation à l’État membre côtier concerné. Cette demande contient les informations visées à l’article 1 er , paragraphe 2, du présent règlement. 2. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande, l’État membre côtier concerné prend la décision d’autoriser ou non l’inspection et en informe l’État membre chargé de l’inspection. La décision est également communiquée à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet. 3. Les conditions dans lesquelles un État membre est autorisé à inspecter des navires communautaires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) n o 2371/2002 sont définies dans les règlements adoptant les programmes spécifiques d’inspection et de contrôle concernés. Article 3 Points de contact 1. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins suivantes: a) émission et réception des notifications préalables conformément à l’article 1 er ; b) émission et réception des demandes et décisions conformément à l’article 2. 2. Le point de contact visé au paragraphe 1 est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 3. Les coordonnées de l’autorité compétente désignée sont communiquées à la Commission et aux autres États membres. 4. La Commission désigne son point de contact aux fins de la communication des informations requises au titre du présent règlement. Article 4 Obligation de présenter des rapports 1. À la suite des inspections réalisées par un État membre dans les eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre, conformément aux articles 1 er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente un rapport journalier de ses activités à l’État membre côtier concerné. 2. Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément aux articles 1 er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier. Un rapport d’inspection complet est présenté à l’État membre côtier et à l’État membre du pavillon dans les sept jours à compter de la date de l’inspection. 3. Un rapport d’inspection établi après l’inspection d’un navire de pêche communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 2371/2002 est présenté à l’État membre du pavillon du navire contrôlé dans un délai de sept jours à compter de la date de l’inspection. Si une infraction a été détectée à la suite de l’inspection, l’État membre chargé de l’inspection présente sans délai un rapport d’inspection succinct à l’État membre du pavillon du navire inspecté. 4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice des règles régissant les accords de pêche internationaux. 5. Les rapports journaliers visés au paragraphe 1 et les rapports d’inspection visés aux paragraphes 2 et 3 sont présentés, sur demande, à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet.

CHAPITRE II INSPECTEURS ET MOYENS D’INSPECTION COMMUNAUTAIRES Article 5 Sélection des inspecteurs et moyens d’inspection communautaires 1. Les États membres sélectionnent les inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires à inclure dans la liste dressée par la Commission conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002. 2. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs communautaires sélectionnés: a) soient inspecteurs des pêches dans l’État membre; b) disposent d’une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches; c) aient une connaissance approfondie de la légalisation communautaire relative à la pêche; d) aient une maîtrise parfaite d’une des langues officielles de la Communauté et une connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues; e) aient les aptitudes physiques requises pour l’exercice de leurs fonctions; f) aient reçu la formation nécessaire en ce qui concerne la sécurité en mer. Article 6 Liste des inspecteurs et moyens d’inspection communautaires 1. Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2006, le nom des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection sélectionnés. 2. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2006, la liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires agréés pour effectuer des inspections conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002. 3. Après avoir dressé la liste initiale, les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 octobre, toute modification qu’ils souhaitent y apporter pour l’exercice suivant. La Commission modifie la liste en conséquence à la date du 31 décembre de chaque année. 4. La liste et les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site web officiel de la Commission ou de l’instance désignée par la Commission à cet effet. Article 7 Tâches des inspecteurs communautaires 1. Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs communautaires effectuent les inspections conformément au chapitre V du règlement (CE) n o 2371/2002 dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires. 2. Les inspecteurs communautaires peuvent être affectés à: a) la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 34 *quater* du règlement (CEE) n o 2847/93; b) des programmes internationaux d’inspection et de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des inspections et contrôles; ou c) des programmes d’inspection mis en œuvre entre les États membres conformément à l’article 34 *ter* , paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2847/93. Article 8 Pouvoirs et obligations des inspecteurs communautaires 1. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 2, les inspecteurs communautaires disposent des mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs des pêches de l’État membre dans lequel se déroule l’inspection, en particulier en ce qui concerne l’accès à toutes les zones des navires de pêche communautaires et de tout autre navire exerçant des activités liées à la politique commune de la pêche. 2. Les inspecteurs communautaires n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire ou en dehors des eaux communautaires relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine. 3. Les inspecteurs communautaires présentent un mandat écrit. À cet effet, ils disposent d’un document d’identification, délivré par la Commission ou par l’instance désignée par la Commission à cet effet, attestant leur identité et leur qualité. 4. Les États membres accordent aux inspecteurs communautaires l’aide nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Article 9 Rapport de contrôle et de surveillance 1. Les inspecteurs communautaires présentent à l’État membre côtier concerné un rapport journalier de leurs activités, y compris le nom et le numéro d’identification de chaque navire inspecté, ainsi que le type d’inspection effectuée. 2. S’ils détectent une infraction lors de l’inspection, les inspecteurs communautaires présentent immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, si l’inspection a eu lieu en dehors des eaux communautaires, à l’État du pavillon du navire inspecté. Dans les sept jours à compter de la date d’inspection, ils présentent un rapport d’inspection complet à l’État membre côtier et à l’État du pavillon du navire inspecté. 3. Les inspecteurs communautaires présentent une copie du rapport d’inspection complet à l’État membre du pavillon du navire inspecté dans les sept jours à compter de la date d’inspection. 4. Le rapport journalier et le rapport d’inspection visés aux paragraphes 1 et 2 sont transmis sur demande à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet. Article 10 Suivi des rapports 1. Les États membres examinent et traitent les rapports présentés par les inspecteurs communautaires conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la même manière que les rapports de leurs propres inspecteurs. 2. L’État membre d’origine de l’inspecteur communautaire coopère avec l’État membre qui traite un rapport soumis par l’inspecteur communautaire afin de faciliter les procédures judiciaires et administratives. 3. Sur demande, un inspecteur communautaire fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d’infraction menées par un État membre.

CHAPITRE III ACCÈS À L’INFORMATION Article 11 Accès à l’information 1 Dans le cadre des inspections menées conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n o 2371/2002, les inspecteurs des États membres et les inspecteurs communautaires ont immédiatement accès à tous les documents et informations — en particulier aux données relatives à la surveillance, y compris celles produites par le système de contrôle par satellite — qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux inspecteurs de l’État membre dans lequel se déroule l’inspection. 2. L’accès à l’information prévu au paragraphe 1 est limité à l’objet, à la période et à la zone géographique de l’inspection concernée. 3. Les données obtenues dans le cadre du présent article sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( [JO L 128 du 21.5.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 ().